TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2208590_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 23 décembre 2022 et 4 avril 2023, Mme B E, représentée par Me Goldberg, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la présente décision ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros hors taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions combinées des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D A.
- les observations de Me Goldberg, avocat de Mme E.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
1. Mme E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2022. Les conclusions de la requérante tendant à ce que le tribunal l'admette provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet et il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
Sur le refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes applicables, et notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et rappelle les conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français de Mme E. Dans ces circonstances, et alors que la décision attaquée n'a pas à faire état de l'ensemble des éléments se rapportant à la vie privée et familiale de l'intéressée, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme E. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L.423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
5. Mme E, ressortissante gabonaise entrée en France au mois de septembre 2019, se prévaut du caractère indispensable de sa présence auprès de sa famille résidant en France, et notamment de sa tante âgée et se trouvant dans une situation de dépendance. Toutefois, s'il n'est pas sérieusement contesté que la requérante s'est occupée de sa tante jusqu'au décès de celle-ci, survenu le 4 juillet 2022, postérieurement à la date de la décision attaquée, les éléments versés au dossier ne suffisent pas à établir de ce qu'elle était la seule personne à même de lui venir en aide. En particulier, la circonstance que l'un des enfants de sa tante ne soit plus en mesure de s'occuper d'elle comme il le faisait initialement dans les suites de l'incendie mortel dont lui et sa famille ont été victimes ne suffit pas à établir du caractère indispensable de la présence de Mme E auprès de sa tante et de ses cousins, et ce alors que réside toujours dans son pays d'origine son fils mineur. Par ailleurs, l'investissement de Mme E, en qualité d'accompagnante scolaire bénévole, au sein de deux établissements scolaires, n'est pas davantage suffisant pour démontrer qu'elle a fait de la France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Enfin, l'intéressée ne peut utilement se prévaloir, dans le cadre de la présente instance, de ce qu'elle a épousé, le 24 décembre 2022, un ressortissant français, ce mariage étant intervenu postérieurement à la date de la décision attaquée et sans qu'elle ait jusqu'alors fait état de ce qu'elle aurait tissé une telle relation sur le territoire français. Dans ces circonstances, Mme E n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a pris le refus de séjour en litige. Par suite, la préfète du Bas-Rhin n'a ni méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
7. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme E tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Kalt, première conseillère,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
La rapporteure,
A.-L. A
Le président,
M. C
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2208590_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel