TA446ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 6ème Chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2208589_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 juillet 2022, le 14 février 2023 et le 23 mars 2023, la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Kiwis Bio, représentée par Me Guiheux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un permis de construire une serre photovoltaïque de type abri climatique sur les parcelles cadastrées secteur AD 162 et 345 situées à Saint-Valérien au lieu-dit " Le Bourg " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation, dès lors que le terrain d'assiette du projet ne se situe pas en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; - il est entaché d'une erreur de fait, d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit, dès lors que le projet présente le caractère de construction ou installation nécessaire à l'exploitation agricole au sens du 2° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ; - à titre subsidiaire, le projet présente le caractère de construction ou installation nécessaire à des équipements collectifs au sens du 2° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 octobre 2022, le 7 mars 2023 et le 16 mars 2023, le préfet de la Vendée conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que l'injonction de réexamen soit assortie d'un délai minimal de quatre mois. Il fait valoir que les moyens soulevés par la SCEA Kiwis Bio ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beyls, - les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique, - et les observations de Me Bonnin, substituant Me Guiheux, avocat de la SCEA Kiwis Bio. Considérant ce qui suit : 1. La société civile d'exploitation agricole (SCEA) Kiwis Bio a déposé le 21 décembre 2021 une demande de permis de construire une serre photovoltaïque de type abri climatique sur les parcelles cadastrées secteur AD 162 et 345 situées à Saint-Valérien au lieu-dit " Le Bourg ". Par un arrêté du 4 mai 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. () ". Aux termes de l'article A. 424-4 du même code : " () l'arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision () ". 3. D'une part, l'arrêté attaqué vise les articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l'urbanisme dont il fait application. D'autre part, il précise que le terrain d'assiette du projet est situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune de Saint-Valérien, laquelle n'est pas couverte par un document d'urbanisme. Il ajoute que le lien de nécessité de la construction projetée avec la culture du kiwi n'est pas établi et que ce projet ne peut pas bénéficier des dispositions dérogatoires prévues au 2° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme qui autorise les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole en dehors des parties urbanisées de la commune. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la légalité interne : 4. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. " Aux termes de l'article L. 111-4 du même code : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / () / 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; () ". 5. Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. 6. En l'espèce, il n'est pas sérieusement contesté que le terrain d'assiette du projet se situe à l'extérieur de l'enveloppe urbaine formé par le lieu-dit " Le Bourg " et que les parcelles contiguës, majoritairement non artificialisées, supportent des espaces agricoles ou boisés. Dans ces conditions, le préfet de la Vendée n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait, ni d'une erreur d'appréciation en retenant que le terrain d'assiette du projet est situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune de Saint-Valérien, qui à la date de l'arrêté attaqué, ne disposait pas d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale. 7. Il en résulte que seules des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 précité, dont les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs, permettent d'autoriser des projets lorsque ces constructions sont localisées en dehors des parties urbanisées de la commune, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées. 8. La circonstance que des constructions et installations à usage agricole puissent aussi servir à d'autres activités, notamment de production d'énergie, n'est pas de nature à leur retirer le caractère de constructions ou installations nécessaires à l'exploitation agricole, dès lors que ces autres activités ne remettent pas en cause la destination agricole avérée des constructions et installations en cause. 9. Le projet litigieux consiste en l'édification, pour la culture du kiwi, d'une serre photovoltaïque de type abri climatique, d'une surface de 6 412 m². Elle est constituée d'une structure porteuse en acier galvanisé soutenant des filets de protection à plus de 4 mètres de hauteur, ainsi que des panneaux photovoltaïques installés au-dessus des filets. La société pétitionnaire, qui a pour activité la culture de fruits d'arbres ou d'arbustes et de fruits à coque sur le territoire du département de la Vendée, explique que le verger de Saint-Valérien, qu'elle a acquis en 2017, est constitué d'arbres vieillissants et mal entretenus par le propriétaire précédent, diminuant ainsi leur rendement. La SCEA Kiwis Bio souhaite relancer son activité en mettant en culture les arbres fruitiers sous ces abris climatiques photovoltaïques. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du projet de développement agricole, que ces installations abritant l'activité agricole de la société pétitionnaire permettront de protéger les kiwis des aléas climatiques, notamment de la grêle, du gel et de la chaleur, grâce aux panneaux photovoltaïques et aux filets, les premiers limitant les extrêmes de température et créant de l'ombre nécessaire à leur croissance. Ces installations permettront également de stabiliser le taux d'humidité en limitant l'évaporation, d'optimiser l'irrigation et de réduire les risques contamination bactérienne des kiwis. S'il est vrai que les abris climatiques seront aussi équipés de panneaux photovoltaïques, la production électrique envisagée est limitée à 1 373 kWc et sa vente permettra de financer la réalisation du projet. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers, du seul fait de leur présence, auraient pour conséquence d'ôter à cette installation sa destination agricole. Si la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et la direction départementale des territoires et de la mer ont émis un avis défavorable au projet au motif de l'absence d'éléments probants sur la génération d'une plus-value agricole, la société requérante établit de manière suffisamment précise que les installations en cause sont nécessaires à son exploitation agricole. Dans ces conditions, le préfet de la Vendée a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme en considérant que le lien de nécessité de ces installations avec la culture du kiwi n'est pas établi et qu'il ne s'agit pas d'une installation nécessaire à l'exploitation agricole. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen présenté à titre subsidiaire qui n'est au demeurant pas fondé, que la SCEA Kiwis Bio est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCEA Kiwis Bio et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Vendée du 4 mai 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vendée de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à la SCEA Kiwis Bio la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Kiwis Bio et au préfet de la Vendée. Copie en sera adressée pour information à la commune de Saint-Valérien. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. La rapporteure, M. BEYLS Le président, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2208589_20240208
Données disponibles
- Texte intégral