TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208589_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 décembre 2022 et 25 janvier 2023 à 08 h 40, M. C B, représenté par Me Samba Sambeligue, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas bénéficié de son droit à être entendu ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation avant de l'obliger à quitter le territoire ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de la Savoie a produit des pièces enregistrées le 6 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Huard, substituant Me Samba Sambeligue, avocat de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne, est entré en France à une date inconnue. Il a été placé en retenue administrative le 26 décembre 2022 pour vérification de sa situation. Par un arrêté du 27 décembre suivant dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'un an. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de M. B, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 3. L'arrêté attaqué a été signé par M. E D, sous- préfet d'Albertville, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du 22 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. La décision contestée mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit ainsi que les éléments de fait propres à la situation de M. B sur lesquels elle se fonde. Ainsi, la décision contestée satisfait à l'obligation de motivation résultant de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ne résulte ni de cette décision ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Savoie se serait cru en situation de compétence liée pour décider de son éloignement. 5. Si M. B soutient que son droit d'être entendu a été méconnu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal du 26 décembre 2022, signé par le requérant, que ce dernier a été interrogé sur sa situation personnelle ainsi que sur son possible éloignement. A cette occasion et au cours de son audition, M. B a pu faire valoir les informations dont il se prévaut également dans ses écritures contentieuses. Dans ces circonstances, M. B n'établit pas avoir été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 6. M. B est entré très récemment en France et ne justifie d'aucune intégration particulière, même s'il a travaillé en qualité de maçon. S'il a un oncle en France, il ressort des pièces du dossier que ses parents, ses frères et ses sœurs résident toujours en Tunisie. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° : L'étranger a explicitement déclarer son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ()". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré irrégulièrement en France, n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il a déclaré lors de son audition vouloir rester en France. Par suite et à supposer même qu'il présenterait des garanties de représentation suffisantes, le préfet de la Savoie pouvait légalement lui refuser un délai de départ et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. Si M. B soutient qu'il serait menacé en Tunisie à cause d'une dette contractée pour financer son voyage, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " 11. Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 12. Aucun délai de départ n'ayant été accordé à M. B, il est dans la situation, prévue par les dispositions précitées où l'administration assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français en l'absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle et ne procède à un examen de la situation d'ensemble de l'étranger que pour fixer la durée de l'interdiction. Dès lors et compte tenu de ce qui a été dit au point 6 la durée d'un an de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre n'est pas disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été fixée et ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Samba Sambeligue et au préfet de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. Le président J.P. A Le greffier en chef Ph. BUGUELLOU La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2208589_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel