TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208586_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, Mme A C, représentée D Me Daimallah, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative: 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner à la commune de Marignane de lui communiquer le rapport établi D les services municipaux compétents de la commune, après la visite de son logement au début du mois de juillet 2022 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marignane une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - La communication du rapport établis D les services de la commune de Marignane est indispensable à la défense de ses intérêts dans le cadre du litige l'opposant à son propriétaire, en cours devant la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, établissant ainsi la condition d'urgence et celle d'utilité remplies ; - La communication sollicitée est une obligation juridique en application des dispositions des articles L. 300-1 et L. 300-2 du code de srelations entre l epublic et l'administration. D un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, la commune de Marignane conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Le rapport demandé est communiqué ; - Les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sont pas fondées ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée D la juridiction compétente ou son président ". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le non-lieu à statuer : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Mme A C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées, d'enjoindre à la commune de Marignane de lui communiquer le rapport établi D les services municipaux compétents de la commune, après la visite de son logement au début du mois de juillet 2022 pour lui permettre de faire valoir ses droits dans l'instance qui l'oppose à son propriétaire devant la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence. ; 5. En cours d'instruction, le rapport de visite daté du 2 août 2022, établi à la suite de la visite du logement de Mme C, effectuée le 13 juin 2022 D un représentant du Pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne des Bouches-du-Rhône a été communiqué D la commune et transmis à Mme C D le Tribunal. Ainsi la requête de Mme C est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais de procès : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées D le conseil de la requérante sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er: Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de Mme C à fin d'injonction. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, et à la commune de Marignane. Fait à Marseille, le 03 novembre 2022. La juge des référés, Signé Muriel B La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2208586_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA