TA44Asile - 15 joursAsile - 15 jours
TA44 · Asile - 15 jours — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208584_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 18 juillet 2022, M. D B, représenté par Me Rodrigues Devesas demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois dans les huit jours suivant l'ordonnance à intervenir et de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer dès le début de la procédure, c'est-à-dire lors de sa présentation auprès de la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans une langue qu'il comprend, alors qu'il s'agit d'une garantie ; - il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été mené par une personne qualifiée et qu'il s'est déroulé dans des conditions conformes aux exigences de ces dispositions, alors qu'il s'agit d'un véritable entretien de protection devant permettre de décider s'il y a lieu ou non de faire application des clauses dérogatoires prévues par le règlement " Dublin " ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne le faisant pas bénéficier de la dérogation prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, alors qu'il n'a pas été correctement pris en charge en Espagne et qu'il souffre de problèmes de santé ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2022 du bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes (section administrative). Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lellouch, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 18 juillet 2022, au cours de laquelle ont été entendus : -le rapport de Mme Lellouch, magistrate désignée ; -les observations de Me Labarre, substituant Me Rodrigues Devesas, avocate de M. B. Me Labarre insiste à la barre sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 et sur celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2003 du 26 juin 2013. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais né le 28 avril 1992, déclare être entré irrégulièrement en France le 23 mars 2022. Sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique le 11 avril suivant. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu'il avait franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans les douze mois précédant sa demande de protection internationale. Les autorités espagnoles, saisies le 12 avril 2022 par le préfet de Maine-et-Loire d'une requête en application du règlement (CE) du 26 juin 2003, ont accepté leur responsabilité par un accord explicite du 21 avril 2022. Par un arrêté du 20 juin 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2022, il n'y a pas lieu de statuer sur son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 3. En premier lieu, par arrêté du 5 avril 2022, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a donné à Mme E, cheffe du pôle régional Dublin et signataire de la décision attaquée, délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions de transfert prises en application du règlement Dublin A. M B n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères () / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant () ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M B s'est vu remettre le 11 avril 2022, à l'occasion de l'entretien individuel dans les services de la préfecture, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, et qui étaient rédigées en langue française, qu'il a déclaré comprendre. Dès lors, et sans que M B ne puisse utilement faire valoir que l'information ne lui a pas été communiquée dès le stade de sa présentation dans une structure de premier accueil des demandeurs d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ". 8. Il ressort des pièces produites en défense que M. B a bénéficié le 11 avril 2022, soit avant l'intervention de l'arrêté attaqué, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 précité du règlement n° 604/2013 et que cet entretien a été mené en langue française qu'il a déclaré comprendre. Aucune disposition n'impose la mention sur le résumé de l'entretien individuel de l'identité ou de la qualité de l'agent qui a conduit l'entretien individuel. Alors que le résumé de l'entretien comporte des informations précises sur la situation personnelle et familiale de M. B, et sur son état de santé, que l'intéressé était seul en mesure de porter à la connaissance de l'agent de la préfecture chargé de l'entretien individuel, aucun élément ne permet de considérer que l'entretien n'aurait pas été mené par un agent qualifié au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que l'entretien dont il a bénéficié n'a pas été réalisé dans des conditions conformes aux dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " F ", relatif à la collecte, la transmission et la comparaison des empreintes digitales des demandeurs d'une protection internationale : " 1. Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l'introduction de la demande de protection internationale (). / 3. Les données dactyloscopiques au sens de l'article 11, point a), qui sont transmises par un État membre () sont comparées automatiquement avec les données dactyloscopiques transmises par d'autres États membres qui sont déjà conservées dans le système central. () / 5. Le système central transmet automatiquement le résultat positif ou négatif de la comparaison à l'État membre d'origine () ". Le point l) du 1 de l'article 2 de ce même règlement définit les données dactyloscopiques comme " les données relatives aux empreintes digitales de tous les doigts ou au moins des index et si ces derniers sont manquants, aux empreintes de tous les autres doigts d'une personne, ou à une empreinte digitale latente ". La portée de ces dispositions est précisée au considérant 5 du même règlement, qui énonce que " Les empreintes digitales constituent un élément important aux fins de l'établissement de l'identité exacte de ces personnes () ". Par ailleurs, aux termes de l'annexe II au règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 : " Liste A - Eléments de preuve / () II. Obligations de réadmission ou de reprise du demandeur de l'État membre responsable de l'examen de la demande / 1. Procédure de détermination de l'État membre responsable en cours dans l'État membre où la demande a été introduite (article 20, paragraphe 5) / Preuves : - résultat positif fourni par Eurodac par suite de la comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l'article 9 du F" (). / 2. Procédure de demande en cours d'examen ou antérieure [article 18, paragraphe 1, points b), c) et d)] / Preuves : résultat positif fourni par Eurodac par suite de la comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l'article 9 du F" () ". 10. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la preuve de l'entrée irrégulière sur le territoire des Etats membres par une frontière extérieure, déterminant la responsabilité d'un Etat membre en application de l'article 13.1 du règlement dit " C A ", est constitué par le résultat positif transmis par Eurodac à la suite de la comparaison des empreintes du demandeur d'asile et celles collectées sur le système central informatisé. En outre, une telle preuve fait foi jusqu'à ce qu'elle soit réfutée par une preuve contraire. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le système central Eurodac a émis un résultat positif à la suite d'une comparaison entre les données dactyloscopiques enregistrées dans la base de données centrale informatisée et celles qui ont été transmises par les autorités françaises, concernant M. B. La seule circonstance que les autorités françaises n'aient pas procédé à un relevé décadactylaire du medius droit ne saurait suffire à mettre en doute la fiabilité de la comparaison effectuée par Eurodac, d'autant que les données de ce fichier sont cohérentes avec les déclarations de l'intéressé relatives à son parcours migratoire. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas fondé et doit être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 12. En l'espèce, M. B soutient qu'il souffre de problèmes de santé pour lesquels il n'a pas été pris en charge en Espagne et qu'il a déjà trouvé un emploi en France. Toutefois, alors que les autorités espagnoles ont donné leur accord explicite à la prise en charge de sa demande d'asile, le requérant ne produit pas le moindre élément pour étayer les problèmes de santé dont il se prévaut. La seule circonstance qu'il ait pu conclure un contrat de travail de quinze jours en qualité de saisonnier maraîcher ne saurait suffire à considérer que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 paragraphe 1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ne dérogeant pas aux critères fixés par le règlement pour décider d'instruire sa demande de protection internationale en France. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris sa demande présentée sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Rodrigues Devesas. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022. La magistrate désignée, J. LellouchLa greffière, G. Peigné La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Asile - 15 jours
- Formation
- Asile - 15 jours
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2208584_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel