TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208583_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 22 décembre 2022, M. C E et Mme B E, représentés A Me Chebbale, demande au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite A laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a cessé de leur faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leur accorder l'allocation pour demandeurs d'asile à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros A jour de retard ; 4°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leur indiquer un lieu d'hébergement dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros A jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de leur conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ; - la décision est insuffisamment motivée ; - il n'a pas été procédé à un examen de leur vulnérabilité avant de prendre la décision attaquée ; - ils présentent une grande vulnérabilité qui justifie leur départ de l'hébergement dont ils bénéficiaient à Epinal dès lors que le requérant ne pouvait plus bénéficier du traitement spécialisé pluridisciplinaire dont il bénéficiait, le centre le plus proche est très éloigné de leur hébergement et n'est pas desservi A des transports en commun ; - l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas conforme à la directive 2013/33/UE ; - la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A un mémoire, enregistré le 6 janvier 2023, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - aucun moyen n'est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision. Vu : - la décision dont la suspension est demandée et la requête n° 2208567 à fin d'annulation présentée contre cette décision ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 janvier 2023, en présence de M. Vitzikam, greffier d'audience : - le rapport de M. Julien Iggert, juge des référés, - et les observations de Me Chebbale, avocate de M. et Mme E, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, A les mêmes moyens et soutient en outre que la décision de cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil n'est pas écrite, en méconnaissance de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'addiction du requérant justifie un suivi spécifique dans un établissement spécialisé et que leur hébergement à Gérardmer, éloigné du centre le plus proche et non accessible en transport en commun, est à l'origine de l'aggravation de son état de santé et les a conduit à retourner à Strasbourg où il pouvait bénéficier d'une prise en charge adaptée. Le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent, ni représenté. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. et Mme E à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies A le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. M. E souffre d'addiction et les requérants sont accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Ils ne disposent d'aucune ressource et n'ont plus d'hébergement. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, ils doivent être regardés comme justifiant de l'urgence de l'affaire prévue A l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée : 5. Les moyens tirés de ce que la décision, qui n'est pas écrite, méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne pouvait leur retirer le bénéfice de l'allocation de demandeurs d'asile et d'un hébergement sans commettre, au regard des motifs liés à l'état de santé de M. E qui ont justifié leur départ, une erreur manifeste d'appréciation, sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision. A suite l'exécution de cette décision doit être suspendue. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue A des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 7. Il résulte de la suspension ordonnée au point 5 qu'il y a lieu d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'octroyer provisoirement à M. et Mme E le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de dix jours à compter de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. M. et Mme E sont admis, A la présente ordonnance, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. A suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chebbale, avocate de M. et Mme E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Chebbale de la somme de 1 200 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme E A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée aux requérants. ORDONNE : Article 1 : M. et Mme E sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision A laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a cessé de faire bénéficier à M. et Mme E des conditions matérielles d'accueil est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'octroyer, à titre provisoire, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. et Mme E dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Chebbale, avocate de M. et Mme E, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme E A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée aux requérants. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E, à Mme B E, à Me Chebbale et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Fait à Strasbourg le 16 janvier 2023. Le juge des référés, J. D. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2208583_20230116
Données disponibles
- Texte intégral