TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2208580_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, M. B A et Mme D A, représentés par Me Souidi, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Ho Chi Minh-Ville (Vietnam) a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour à M. A et la décision en date du 25 avril 2022 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté comme manifestement mal fondé le recours formé contre cette décision de l'autorité consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que M. A s'est borné à produire au soutien de sa saisine de la commission diverses pièces, sans développer d'argumentation au soutien de sa contestation de la décision consulaire ; c'est ainsi sans commettre d'erreur de droit que le président de la commission a rejeté comme irrecevable le recours administratif préalable obligatoire du demandeur ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant vietnamien, né le 11 août 2003, a sollicité un visa d'entrée et de court séjour pour rendre visite à sa mère, Mme D A, requérante avec son fils à la présente instance. Ils doivent être regardés comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 25 avril 2022 par laquelle le président de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté comme manifestement mal fondé le recours formé contre la décision des autorités consulaires à Ho Chi Minh-Ville du 12 avril 2022 qui s'est substituée à cette décision consulaire refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour à M. A. 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. " et aux termes de l'article D. 312-5-1 de ce code : " La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre de l'intérieur d'accorder le visa de long séjour sollicité. Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés.". 3. Le président de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté, sur le fondement du 2e alinéa de l'article D. 312-5-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le recours formé par M. A contre la décision de l'autorité consulaire au motif du caractère manifestement mal fondé de ce recours préalable, qui n'était accompagné d'aucun élément nouveau et ne pouvait, pour les mêmes motifs que ceux qui avaient été opposés par le consulat, qu'être rejeté. 4. D'une part, en faisant valoir que la décision consulaire est insuffisamment motivée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation, les requérants ne contestent pas utilement les motifs de la décision du 25 avril 2022. D'autre part, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de visa soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires dès lors que les requérants reconnaissent que M. A, âgé de dix-huit ans à la date de la décision attaquée, envisage de rejoindre sa mère en France. 5. Compte-tenu de ce qui a été dit au point précédent et eu égard à la nature du visa demandé, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2208580_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel