TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208578_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 18 novembre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, ne lui a octroyé aucun délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour en France durant trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle a été adoptée sans examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et il ne présente pas de risques de fuite ; - les dispositions du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas conformes à l'exigence de " critère objectif " retenu à l'article 3-7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France : - il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'existence de circonstances humanitaires et à la durée de l'interdiction. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Caustier, magistrat désigné ; - les observations de Me Zambo Mveng, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, à l'exception du moyen relative à l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux, auquel il indique renoncer ; il ajoute que la décision portant interdiction de retour en France méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les observations de Me Ioannidou, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - les observations de M. B, assisté de M. D, interprète assermenté en langue perse, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant iranien déclarant être né le 11 février 1988 à Ahwaz (Iran), a été condamné le 22 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Douai à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement pour des faits de menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, violence par une personne en état d'ivresse manifeste sans incapacité et violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours. Par un arrêté du 20 octobre 2022, notifié le 10 novembre suivant, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, ne lui a octroyé aucun délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour en France durant trois ans. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces dernières décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait constituant la situation personnelle de M. B, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles les décisions litigieuses sont fondées. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre l'intéressé en mesure d'en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contestées manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, les conditions de notification d'une décision administrative n'affectent pas sa légalité et n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué n'aurait pas été notifié dans une langue comprise par le requérant doit, en tout état de cause, être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant d'adopter la décision attaquée. Si celle-ci ne fait pas état de ses problèmes psychiatriques, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de l'audition de l'intéressé réalisée le 22 septembre 2022 par les services de police, assistés d'un interprète, que M. B en aurait informé l'administration. Le moyen tiré du défaut d'examen doit, par suite, être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une chirurgie ayant eu pour conséquence la pose de plaques d'ostéosynthèse, qu'il souffre d'un kyste pilonidal et qu'un traitement médicamenteux composé d'antidépresseur, d'anxiolytique et d'un antipsychotique lui a été prescrit alors qu'il était incarcéré. Néanmoins, aucun élément versé à l'instance n'est de nature à établir que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une extrême gravité ni, en tout état de cause, que M. B ne pourrait pas bénéficier, en Iran, d'un accès effectif à un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déclaré, lors de son audition réalisée le 22 septembre 2022, être célibataire, sans enfant, résider en France depuis 2019 et ne pas être dépourvu d'attaches familiales en Iran, où résident sa sœur et son frère. Il n'établit pas être dans l'incapacité de se réinsérer, socialement et professionnellement, dans son pays d'origine ni, ainsi qu'il a été dit, qu'il ne pourrait y avoir accès à un traitement approprié à son état de santé. Dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes , notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est connu des autorités sous plusieurs identités, a été condamné le 22 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Douai à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement pour des faits de menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, violence par une personne en état d'ivresse manifeste sans incapacité et violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours. Il apparaît également au fichier de traitement d'antécédents judiciaires (TAJ) pour des faits de dégradation ou détérioration du bien d'autrui avec entrée par effraction, de tentative de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt et de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Il a par ailleurs été signalé au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) le 14 octobre 2017 pour des faits, commis le 13 octobre 2017, de violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité public sans incapacité, le 9 août 2017 pour des faits, commis le même jour, d'outrage à agent exploitant un réseau de transport public, le 10 février 2015 pour des faits, du même jour, de vol à l'étalage. Dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B ne justifie pas être entré en France de manière régulière, qu'il s'est maintenu en France après l'expiration de son attestation de demandeur d'asile, périmé depuis le 27 février 2017, qu'il s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir qu'il ne " présente pas de risque de fuite " au sens du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la directive du Parlement européen et du Conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays-tiers en séjour irrégulier du 16 décembre 2008 : " Aux fins de la présente directive, on entend par : / () / 7) " risque de fuite " : le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite ; / () ". 13. M. B soutient que les dispositions du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaissent les objectifs fixés par les dispositions du 7) de l'article 3 de la directive précitée du 16 décembre 2018 dès lors qu'elles ne précisent pas le délai entre l'entrée sur le territoire français et la demande de titre de séjour. Toutefois, les dispositions en cause, qui réalisent la transposition, entre autres, des dispositions précitées de l'article 3 de la directive et qui permettent à l'autorité préfectorale de refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à l'étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement en France et qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, fixent un critère objectif sur lequel peut s'appuyer le préfet pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. La seule circonstance que le législateur n'ait pas prévu de délai entre ces deux dates ne permet pas de considérer que le critère fixé par ces dispositions ne serait pas objectif. Par conséquent, les dispositions du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas incompatibles avec les objectifs énoncés au 7) de l'article 3 de la directive du 16 décembre 2008. Par suite, le moyen doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le préfet du Nord ne lui a accordé aucun délai de départ volontaire. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : " Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture () " 17. D'une part, ainsi qu'il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ne pourrait bénéficier, en Iran, d'un accès effectif à un traitement adapté à son état de santé. D'autre part, le requérant, dont la demande d'asile a été rejetée, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il risquerait, en cas de retour dans son pays d'origine, d'y subir des traitements contraires aux stipulations citées au point précédent. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 18. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'en décidant qu'il serait éloigné à destination du pays dont il a la nationalité, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 19. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour en France : 20. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 21. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 22. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare sans l'établir résider en France depuis 2019, ne justifie d'aucune attache familiale sur le territoire français et a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement. Ainsi qu'il a été dit, son comportement constitue une menace à l'ordre public. Par ailleurs, il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire. Dans ces circonstances, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation ni méconnaître les dispositions citées au point précédent, adopter à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. 23. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le préfet du Nord l'a interdit de retour en France durant trois ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 24. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution, de sorte que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Prononcé à l'audience publique le 22 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé, G. CLa greffière, Signé, N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2208578_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel