TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208574_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au tribunal judiciaire de Strasbourg de lui communiquer un avis de classement sans suite afin de lui permettre d'exercer ses droits en matière de dépôt de plainte avec constitution de partie civile, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ; 2°) de réserver la liquidation des astreintes ; 3°) de condamner le service des Archives nationales aux entiers frais et dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Le refus du greffe du tribunal judiciaire de Strasbourg de communiquer un avis de classement sans suite n'est pas un acte détachable de la procédure engagée devant l'autorité judiciaire. Par suite, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au greffe du tribunal judiciaire de Strasbourg de communiquer l'avis de classement sans suite en litige. 3. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Strasbourg, le 6 janvier 2023. Le président de la 5ème chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2208574_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA