TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Totale
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208571_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, et des mémoires, enregistrés les 31 décembre 2022 et 2 janvier 2023, M. D C, représenté par Me Giuliani, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lever le signalement de non-admission dans le système d'information Schengen dont il fait l'objet ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'examiner sa situation à fin de délivrance de la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, après lui avoir délivré dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour, à compter de cette notification et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle porte atteinte au droit à un procès équitable ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est fondée sur une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale et est, pour ce motif, elle-même illégale ; - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est fondée sur une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale et est, pour ce motif, elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision faisant interdiction de revenir sur le territoire français est fondée sur une décision faisant obligation de quitter le territoire français et une décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire illégales et est, pour ce motif, elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 janvier 2023 : - le rapport de M. A, - les observations de Me Giuliani, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. C, assisté de M. B, interprète en langue moldave, - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant moldave né le 6 mai 1990, réside sur le territoire français depuis trois ans selon ses déclarations. Par un arrêté du 14 novembre 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et fixer le pays de destination, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet de l'Essonne n'était pas tenu de faire état, dans l'arrêté en litige, de l'ensemble des éléments allégués par le requérant. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bienfondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la circonstance que M. C soit convoqué le 20 mars 2023 devant le délégué du Procureur de la république d'Evry en vue de la notification d'une ordonnance pénale est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C, s'il fait valoir résider en France depuis trois ans, ne produit aucune pièce de nature à établir de manière suffisamment probante l'ancienneté et la continuité de son séjour. S'il soutient vivre en concubinage avec une compatriote moldave, il n'établit pas la régularité du séjour en France de sa compagne. Par ailleurs, M. C est le père de deux enfants nés en France le 4 décembre 2019 et le 20 novembre 2021. Toutefois, eu égard au très jeune âge de ces derniers, rien ne s'oppose à ce qu'il reconstitue sa cellule familiale dans son pays d'origine, y compris avec l'enfant de sa compagne issu d'une précédente union, âgé de treize ans et dont le séjour en France n'est établi que ponctuellement en 2017 et depuis 2020. Il n'établit pas, ni même n'allègue, avoir d'autres attaches familiales en France, ni être dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents et trois frères et sœur et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge d'au moins vingt-neuf ans. Il ne justifie d'une activité professionnelle que de trois mois, des mois d'octobre 2020 à janvier 2021. Il a, en outre, fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 29 juillet 2019 par le préfet de l'Essonne à laquelle il ne justifie pas s'être conformé. Enfin, M. C a fait l'objet depuis 2019 de trois signalements auprès des services de police pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis de conduire et sans assurance et de vol de carburant dans un véhicule, dont il ne conteste pas la matérialité, et a de nouveau été interpellé le 13 novembre 2022 par les services de police pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis de conduire et sans assurance, dont il ne conteste pas davantage la matérialité. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels il at été pris et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement du 7° de l'article L. 313-11 du même code. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle de M. C. 6. En quatrième lieu, aucun des moyens soulevés à l'encontre de la décision faisant obligation à M. C de quitter le territoire français n'étant fondé, il n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 8. D'une part, les faits de conduite d'un véhicule sans permis de conduire et sans assurance et de vol de carburant dans un véhicule, qui ont donné lieu à des signalements de M. C auprès des services de police, pour regrettables qu'ils soient, ne sont pas de nature à caractériser une menace pour l'ordre public au sens des dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors notamment que M. C est titulaire d'un titre de conduite moldave. 9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C n'établit pas, ni même n'allègue, avoir sollicité, depuis son entrée sur le territoire français en 2019 selon ses déclarations, la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, la situation de M. C entrait dans le champ des dispositions du 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. C est père de deux enfants, nés en France en 2019 et 2021, de son union avec une compatriote mère d'un premier enfant né en 2009 d'une précédente union. Il ressort des pièces du dossier que ce dernier est scolarisé en collège depuis l'année scolaire 2020/2021 et que l'aîné des enfants de M. C est scolarisé en petite section de maternelle au titre de l'année scolaire 2022/2023. Par ailleurs, la vie commune du couple et des trois enfants est établie de façon suffisamment probante par la production de plusieurs documents comportant la même adresse. M. C est, en outre, titulaire d'un passeport en cours de validité. Dans ces conditions, eu égard à la nécessité de garantir l'unité de la cellule familiale de M. C et, en particulier, l'intérêt des enfants de n'être séparés ni de l'un de leurs parents ou beaux-parents, ni de leurs frères et sœurs, le requérant justifie de circonstances particulières de nature à regarder comme n'étant pas établi le risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Par conséquent, M. C est fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Enfin, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 11. Il résulte de ces dispositions qu'une décision faisant obligation de quitter le territoire français à un étranger disposant d'un délai de départ volontaire peut être assortie d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français n'excédant pas deux ans. Par conséquent, la décision en litige, qui fixe à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. C, est entachée d'illégalité. 12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est seulement fondé à demander l'annulation des décisions du 14 novembre 2022 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans. 13. Aux termes de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ". 14. Il y a lieu, par application de ces dispositions, de rappeler à M. C qu'il doit quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce délai courant à compter de sa notification. 15. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". 16. La présente décision implique qu'il soit mis fin au signalement de M. C dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 14 novembre 2022 ci-dessus annulée. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de prendre toutes mesures propres à mettre fin à ce signalement. 17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais engagés à M. C et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 14 novembre 2022 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé d'accorder à M. C un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de prendre toutes mesures utiles aux fins de supprimer le signalement de M. C dans le système d'information Schengen. Article 3 : Conformément aux dispositions de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est rappelé à M. C son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par le préfet de l'Essonne, ou par le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, en application des dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 4 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé S. ALa greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2208571_20230106
Données disponibles
- Texte intégral