TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208570_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. E A B et Mme C D épouse A B, représentés par Me Cukier, demandent au juge des référés: 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 24 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française à M. A B ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme A B soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite ; o ils vivaient ensemble depuis deux ans, lorsque M. A B a été contraint de rentrer au Maroc pour solliciter la délivrance d'un visa de long séjour ; la situation contraint Mme A B à exposer de nombreuses dépenses pour rejoindre son mari qui a cessé ses activités en France ; elle doit assumer seule les charges de l'appartement que le couple a pris à bail ; elle est très affectée psychologiquement par la séparation et a été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises depuis le départ de son époux ; l'état dépressif dans lequel elle se trouve est en lien direct avec leur séparation ; l'employeur de M. A B qui a suspendu son contrat de travail attend avec impatience son retour dans l'entreprise et continue à lui témoigner sa confiance ; la prolongation de cette situation met cependant en péril les intérêts professionnels de M ; El B, la société MHM ne pouvant attendre perpétuellement son retour ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : o en estimant que leur mariage est frauduleux, le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'une erreur de droit et de fait ; l'administration n'a diligenté aucune procédure pour contester la validité du mariage ; la preuve de la fraude n'est pas rapportée ; au contraire, il existe entre eux une communauté de vie effective depuis juillet 2020 qui ne laisse aucun doute sur la sincérité de leur union ; o la décision attaquée porte une atteinte excessive à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée : les requérants n'ont pas fait preuve de diligence ; alors que leur recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est enregistré le 11 avril 2022, ils ont saisi le juge des référés plus de deux mois plus tard, le 5 juillet 2022 ; depuis que M. A B est retourné au Maroc, le 5 mars 2022, son épouse lui a rendu visite à 5 reprises ; les troubles de Mme D sont sans lien avec le refus de visa, ils sont imputables à une fragilité psychologiques ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; o le caractère frauduleux du mariage ressort d'un faisceau d'éléments précis et concordants ; la requérante étant hôtesse de l'air, il n'est pas étonnant que son passeport comporte plusieurs tampons de la douane marocaine ; les captures d'écran relatifs à une application de messagerie instantanée ne suffisent pas à établir le maintien du lien entre les époux depuis le retour de M. A B au Maroc ; il est possible de générer automatiquement de fausses conversations ; le requérant est entré en France avec un visa saisonnier l'obligeant à retourner au Maroc tous les 6 mois ; il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la période autorisée ; o eu égard au caractère complaisant du mariage, à l'absence d'enfant, au risque de détournement de l'objet du visa, l'administration n'a entaché sa décision ni d'erreur de fait, ni d'erreur d'appréciation ; pour les mêmes motifs, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale. M. A B et Mme D épouse A B ont produit des pièces, enregistrées les 16, 18, 19 et 20 juillet 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2209124 tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dias, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le 20 juillet 2022 : - le rapport de M. Dias, juge des référés ; - les observations de Me Neve, substituant Me Cukier, représentant M. A B et Mme D, présente à l'audience. - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Monsieur A B, ressortissant marocain né le 24 octobre 1998 a épousé Mme D, à Sainte-Geneviève-des-Bois, le 28 août 2021. Il est retourné au Maroc, le 2 mars 2022 pour y déposer une demande de visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Le 17 mars 2022, l'autorité consulaire française au Maroc a refusé de faire droit à sa demande au motif que le projet d'installation en France revêtait un caractère frauduleux, dès lors qu'il était sans rapport avec la nature du visa demandé. Le 8 avril 2022, les requérants ont saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui a émis un avis favorable à la délivrance du visa, le 16 juin 2022. Par une décision du 24 juin 2022, le ministre de l'intérieur s'est écarté de cet avis et a rejeté le recours de M. A B et Mme D au motif que les époux n'avaient pas rapporté la preuve du maintien de la relation conjugale depuis le départ de M. A B au Maroc. Par la présente requête, les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le ministre de l'intérieur en estimant que le mariage de M. A B et de Mme D est frauduleux, ainsi que celui tiré de ce que le refus de visa litigieux méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Eu égard aux liens qui unissent M. A B et Mme D, ainsi qu'à l'état de grossesse de celle -ci, leur séparation prolongée est constitutive d'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. La présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de M. A B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1 : L'exécution de la décision du 24 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer un visa de long séjour à M. A B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. A B et Mme D une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B, à Mme F C D et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 26 juillet 2022: Le juge des référés, R. Dias La greffière, G.Peigné La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2208570_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel