TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2208565_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, M. B, représenté par Me Traore, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 20 octobre 2022 par lesquelles le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 3°) à défaut d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 20 octobre 2022 n'est pas motivé et est entaché d'un défaut d'examen ; -le préfet n'a pas examiné s'il justifiait de circonstances humanitaires ou d'un motif exceptionnel et ne pouvait se contenter de motiver sa décision par l'absence d'autorisation de travail ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'article L. 435-1 ; il justifie d'une ancienneté professionnelle de cinq années, est employé sous contrat à durée indéterminée et dispose d'une expérience et d'une compétence particulière, reconnue par son employeur, pour le métier de coiffeur ; son employeur, la société HM coiffure, a déposé une demande d'autorisation de travail, est régulièrement immatriculée au registre des sociétés et veille au respect de la législation sociale ; -il remplit les critères définis par la circulaire du 28 novembre 2012 pour la délivrance d'un titre de séjour salarié sur le fondement de l'article L. 435-1 ; -la décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; -la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour qui en constitue le fondement. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 24 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 6 janvier 2023 à 10h00. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 20 février 1988, est entré en France le 12 mai 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a déposé le 2 août 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 20 octobre 2022, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office. M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur la légalité externe de l'arrêté 2. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour rejeter sa demande de titre de séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français. Dès lors, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, il ressort des termes de cet arrêté que le préfet, qui a examiné la demande de M. B sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et pris en compte les éléments relatifs à sa situation et à son ancienneté professionnelle, mais a estimé qu'il ne justifiait pas de " considérations humanitaires ou de motifs exceptionnel de nature à permettre [sa] régularisation ". Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation et le moyen tiré du défaut d'examen au regard des critères de l'article L. 435-1 ne sont pas fondés et doivent être écartés. Sur la légalité interne de l'arrêté En ce qui concerne la décision portant refus de séjour 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". Ces dispositions, qui sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens dès lors que la situation de ces ressortissants est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Un ressortissant algérien ne peut par conséquent pas utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte-tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. En l'espèce, le préfet des Yvelines, qui a examiné la demande de M. B en vertu de son pouvoir discrétionnaire de régularisation sans texte, a estimé que celui-ci ne justifiait toutefois pas de circonstances humanitaires ou d'un motif exceptionnel d'admission au séjour. M. B réside en France depuis quatre années, où il est célibataire et sans charge de famille. Il fait valoir qu'il justifie exercer depuis décembre 2018 une activité professionnelle au sein de la société HM Coiffure, qui l'a employé dans un premier temps sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de décembre 2018 à juillet 2021 et l'emploie désormais à temps plein en qualité de coiffeur, et bien que son employeur ait sollicité le 29 juillet 2022 une autorisation de travail. Toutefois, ces circonstances ne caractérisent pas circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Par suite, la décision par laquelle le préfet a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour sur ce fondement n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Par ailleurs, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir, lesquelles ne comportent, en tout état de cause, aucun caractère règlementaire. En ce qui concerne le moyen commun : 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 8. M. B est célibataire et sans charge de famille, et ne soutient pas être dépourvu d'attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans. Dans ces circonstances, s'il se prévaut des liens qu'il a pu nouer en France notamment au travers de son activité professionnelle, il n'est pas pour autant fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et la décision par laquelle il l'a obligé à quitter le territoire aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 précité. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire 9. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré, par M. B, de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté. Il en est de même du moyen formulé distinctement et tiré par le requérant de ce qu'il remplirait les conditions légales pour se voir délivrer un titre de séjour. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins d'annulation des décisions du préfet des Yvelines du 20 octobre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions relatives aux frais d'instance présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Philippe Delage, président, Mme Winkopp-Toch, première conseillère, M. Grégoire Thivolle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le rapporteur, Signé G. C Le président, Signé Ph. DelageLa greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2208565_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel