TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2208565_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, Mme E B épouse C, représentée par Me Navy, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 27 octobre 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des circonstances humanitaires ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. G en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - les observations de Me Badaoui, avocate, substituant Me Navy, représentant Mme B épouse C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; - les observations de Me Capuano, avocate, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de Mme B épouse C, assistée de M. F, interprète assermenté en langue ourdou, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Mme B épouse C, ressortissante pakistanaise née le 28 août 1981, demande l'annulation de la décision en date du 27 octobre 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an. 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 10 août 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes du département n° 97 du même jour, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. H D, attaché d'administration, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, notamment, la décision litigieuse. Le moyen d'incompétence du signataire de la décision attaquée, qui manque en fait, doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et décrit les conditions d'entrée et de séjour de Mme B épouse C sur le territoire français. Le préfet s'est prononcé sur les critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de Mme B épouse C doit être écarté. 5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B épouse C puisse se prévaloir de circonstances humanitaires justifiant de ne pas prononcer une interdiction de retour. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Mme B épouse C déclare résider sur le territoire français depuis 2019. Elle a bénéficié d'un titre de séjour " vie privée et familiale " valable du 23 mai 2020 au 22 mai 2021. Le 7 février 2022 sa demande de renouvellement de son titre de séjour a été refusée et la requérante a fait l'objet d'une mesure d'éloignement confirmée par le tribunal de céans le 15 juin 2022 et par la cour administrative de Douai le 20 octobre 2022. L'époux de la requérante fait aussi l'objet d'une mesure d'éloignement. Les enfants de A B épouse C ont vocation à suivre leurs parents. Mme B épouse C n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge d'au moins 37 ans. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets de la mesure prise, le préfet du Pas-de-Calais n'a, en prenant l'arrêté attaqué, pas porté au droit de Mme B épouse C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par Mme B épouse C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B épouse C et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. Le magistrat désigné, Signé P. GLa greffière, Signé G. GREGOIRE La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2208565_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel