TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208564_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, M. F A B, représenté par Me Bazin, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 en tant que, par cet arrêté, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à verser à son conseil qui s'engage, dans cette hypothèse, à renoncer à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - sauf pour l'administration à justifier que le signataire de l'acte attaqué était titulaire d'une délégation de signature régulièrement publiée, les décisions seront entachées d'incompétence ; - l'arrêté apparaît insuffisamment motivé, notamment sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; - l'arrêté est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale au regard de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de son caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 novembre 2022 à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de Mme Busidan, magistrate désignée ; - les observations de Me Chafi qui substitue Me Bazin-Clauzade, représentant M. A B, présent à l'audience, qui reprend et développe les moyens et arguments articulés dans ses écritures. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Lors d'un contrôle d'identité intervenant dans le cadre d'une mission de lutte contre la criminalité transfrontalière, M. A B, ressortissant marocain né le 9 octobre 1998, a été interpellé le 10 octobre 2022 dans le 3ème arrondissement de Marseille par les services de police. A l'issue de son audition, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris le même jour à son encontre un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour en France pour une durée d'un an. M. A B demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/017978 du 10 novembre 2022. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A B tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 3. En premier lieu, M. E C, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité de chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, par un arrêté du 30 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2022-285 du 30 septembre 2022, d'une délégation à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau parmi lesquelles figurent notamment les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, l'arrêté cite, outre l'identité de l'intéressé, ses date et lieu de naissance, ainsi que sa nationalité, les conditions de son entrée déclarée sur le territoire français en janvier 2020, les circonstances qu'il serait en concubinage avec une ressortissante roumaine, qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, mais aurait demandé l'asile en Autriche, pays dont il serait parti sans attendre la réponse des autorités, et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes tout en déclarant ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine. Il indique aussi les raisons pour lesquelles le préfet considère que l'intéressé ne présente pas des garanties de représentation suffisantes, conduisant à un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement. Reprenant une partie des motifs déjà énoncés, l'arrêté présente également une motivation spécifique concernant l'interdiction de retour sur le territoire, conforme à celle exigée par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Alors que le préfet n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé, ces énoncés suffisent à mettre le requérant en mesure de discuter utilement l'arrêté attaqué et permettent au juge d'en contrôler les motifs. Par suite, alors que l'arrêté en litige comporte les considérations de droit qui le fondent, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, qui protègent d'une atteinte disproportionnée le droit au respect de la vie privée et familiale, l'étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. M. A B est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité de titre de séjour. Si M. A B fait valoir qu'il a oncles et tantes en France ainsi que plusieurs cousins et cousines de nationalité française, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans selon ses dires. S'il déclare maîtriser parfaitement la langue française, a versé au dossier une promesse d'embauche, d'ailleurs postérieure à l'arrêté en litige, et déclare travailler pour subvenir à ses besoins, les circonstances invoquées, compte tenu des conditions et de la brièveté de son séjour, ne sont pas de nature à établir que le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant l'obligation de quitter le territoire français en litige, aurait porté, au regard des buts en vue desquels il l'a prise, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A B. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : ()3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.". Et aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;/ ()4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ". 8. M. A B ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal d'audition dressé le 10 octobre 2022 suite à l'interpellation de l'intéressé que M. A B a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine et vouloir continuer à vivre France en cas de décision d'éloignement prise à son encontre. L'intéressé entre donc dans le champ d'application des articles précités L. 612-2 et L. 612-3 1° et 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent de regarder comme établi le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement. Alors que les dires du requérant selon lesquels il disposerait d'un domicile à Marseille ne sont pas étayés par les pièces du dossier, les circonstances qu'il produise au dossier un passeport valide, qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public et n'a pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, ne sont pas de nature à supprimer le risque de fuite présenté par l'intéressé. Dès lors, M. A B n'est pas fondé à prétendre que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation ou d'une erreur de droit. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 10. M. A B a fait l'objet d'une mesure d'éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n'a été accordé. Il entre ainsi dans le cas prévu à l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lequel le préfet assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour, sauf s'il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu'une telle interdiction de retour ne soit pas édictée. 11. Si le requérant ne se prévaut pas de circonstance humanitaire, il fait valoir que l'interdiction de retour sur le territoire français l'empêchera de revoir ses nombreuses attaches familiales en France et de voyager en Europe alors que sa femme est roumaine. Cependant, alors qu'il n'établit pas la réalité du mariage allégué, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet aurait entaché ladite décision d'une erreur d'appréciation, même si l'intéressé ne représente pas une menace à l'ordre public et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. 12. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2022 qu'il conteste. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. La magistrate désignée, Signé H. DLe greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2208564_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel