TA678e chambre8e chambreSatisfaction Totale
TA67 · 8e chambre — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2208562_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 décembre 2022 et le 23 septembre 2024, Mme A D, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à lui verser une indemnité de 2 043,60 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de l'irrégulière diminution entre mars 2021 et mars 2022 de l'allocation pour demandeur d'asile dont elle bénéficiait ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient : Sur la faute : - que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a commis une faute en diminuant irrégulièrement le montant de l'allocation pour demandeur d'asile qui lui été versée du mois de mars 2021 au mois de mars 2022 dès lors que le nombre de son foyer n'était pas composé de deux mais de trois personnes ; Sur le préjudice : - qu'elle a subi un préjudice matériel de 1 043,60 euros ; - qu'elle et ses filles ont subi un préjudice moral trouvant son origine dans la résistance abusive de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'un montant de 1 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir n'avoir commis aucune faute et que les préjudices allégués ne sont pas établis. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 6 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cormier, conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sibileau, président, - et les observations de Me Chebbale, pour Mme D, non présente. L'OFII n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante russe née le 1er janvier 1975, est entrée en France selon ses dires le 7 août 2018, accompagnée de ses deux filles alors mineures. Elle a accepté le 21 août 2018 les conditions matérielles d'accueil pour un foyer de trois personnes. La Cour nationale du droit d'asile devait l'admettre le 11 février 2022 au bénéfice de la protection subsidiaire. Il est constant qu'à partir du mois de mars 2021 et jusqu'au mois de mars 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a diminué l'allocation pour demandeur d'asile versée à la requérante en l'évaluant à un foyer de deux personnes. L'intéressée demande au tribunal de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à lui verser une indemnité de 2 043,60 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de l'irrégulière diminution susévoquée. Sur la faute : 2. Aux termes de l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 744-1 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources, dont le versement est ordonné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. () / Un décret définit le barème de l'allocation pour demandeur d'asile, en prenant en compte les ressources de l'intéressé, son mode d'hébergement et, le cas échéant, les prestations offertes par son lieu d'hébergement. Le barème de l'allocation pour demandeur d'asile prend en compte le nombre d'adultes et d'enfants composant la famille du demandeur d'asile et accompagnant celui-ci. () " Aux termes de l'article D. 744-26 du même code : " En application du cinquième alinéa de l'article L. 744-9, l'allocation pour demandeur d'asile est composée d'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer, et, le cas échéant, d'un montant additionnel destiné à couvrir les frais d'hébergement ou de logement du demandeur. Le montant additionnel n'est pas versé au demandeur qui n'a pas manifesté de besoin d'hébergement ou qui a accès gratuitement à un hébergement ou un logement à quelque titre que ce soit. Lorsqu'il n'est pas hébergé dans un des lieux mentionnés à l'article L. 744-3, le demandeur d'asile informe l'Office français de l'immigration et de l'intégration de son lieu d'hébergement ou de logement ainsi que des modalités s'y rapportant. Le demandeur d'asile communique ces informations à l'Office français de l'immigration et de l'intégration deux mois après l'enregistrement de sa demande d'asile et ensuite tous les six mois. () " Enfin aux termes de l'article D. 744-27 de ce code : " Pour la détermination du montant de l'allocation, les enfants non mariés sont pris en compte, à la date d'enregistrement de la demande, à la condition d'être à la charge de l'allocataire. " 3. Il résulte de ces dispositions que l'allocation pour demandeur d'asile, dont le montant varie en fonction de la composition du foyer, est versée à celui qui a déposé la demande et que sont pris en compte, pour son calcul, les enfants non mariés demeurant à la charge de l'allocataire. La circonstance que C Suskhanova, fille aînée de l'intéressée, soit devenue majeure postérieurement à l'acceptation par sa mère des conditions matérielles d'accueil ne remet pas en cause le versement de l'allocation pour demandeur d'asile au parent qui a déposé la demande d'asile, au titre de l'ensemble de la famille dès lors qu'il est constant que la jeune C reste à la charge de la requérante. 4. En diminuant le montant de l'allocation pour demandeur d'asile versée à Mme D sur le fondement d'un motif illégal, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Sur le préjudice : 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le montant de l'allocation pour demandeur d'asile versée à Mme D entre le mois de mars 2021 et le mois de mars 2022 a été inexactement calculé sur le fondement d'un foyer de deux personnes. Il sera fait une exacte appréciation du préjudice matériel subi par Mme D en condamnant l'Office français de l'immigration et de l'intégration à lui verser la somme de 1 043,60 euros. 6. En second lieu, Mme D n'établit pas l'existence du préjudice moral dont elle se prévaut. Sur les frais d'instance : 7. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chebbale, avocat de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Chebbale de la somme de 1 000 euros hors taxes. D É C I D E : Article 1 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration est condamné à verser à Mme D la somme de 1 043 euros 60. Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe à Me Chebbale, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Chebbale et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Jean-Baptiste Sibileau, président, - Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère, - M. E B, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 février 2025. Le président-rapporteur, J.-B. SIBILEAUL'assesseure la plus ancienne, S. FUCHS UHL La greffière, S. BILGER-MARTINEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Bilger Martinez
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 8e chambre
- Formation
- 8e chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2208562_20250228
Données disponibles
- Texte intégral