TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2208559_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Bataille, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les arrêtés du 12 octobre 2022 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a, d'une part décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et d'autre part prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre à l'administration d'examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les arrêtés attaqués sont entachés d'un vice d'incompétence ; - les brochures A et B lui ont été délivrées dans une langue qu'il ne comprend pas, en méconnaissance de l'article 4 du règlement 604/2013 ; - l'entretien individuel s'est déroulé dans une langue qu'il ne comprend pas ; - le document sur lequel il a présenté ses observations écrites était rédigé dans une langue qu'il ne comprend pas ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire, dans les circonstances de l'espèce, application des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Charpy, conseillère, en application des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 octobre 2022 : - le rapport de Mme Charpy, magistrate désignée, - et les observations de Me Bataille, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et fait valoir en outre qu'il résulte du mémoire en défense du préfet que les observations écrites formulées par M. A et remises à la préfecture le 12 octobre 2022 n'ont pas été prises en compte ; - les observations de M. A, assisté de M. E, interprète en langue malinké, - le préfet n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 3 mars 2000, s'est présenté en préfecture des Bouches-du-Rhône le 9 septembre 2022 pour demander son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le relevé de ses empreintes digitales réalisé le jour même a révélé qu'il avait demandé l'asile auprès des autorités italiennes à deux reprises, le 7 septembre 2016 et le 27 juin 2019. Après avoir, le 12 septembre 2022, saisi ces autorités d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18-1 b du règlement UE n° 604/2013 susvisé, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé, par arrêté du 12 octobre 2022, le transfert de l'intéressé aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un autre arrêté du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné l'intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir desdits arrêtés. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu les arrêtés en litige ont été signés par M. C D, chef de la mission asile au sein du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône, par un arrêté du 30 septembre 2022, a régulièrement délégué sa signature à l'effet de signer les décisions portant transfert aux autorités responsables des demandes d'asile et les décisions d'assignation à résidence. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés en litige doit par conséquent être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : () b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 6. Il ressort des pièces du dossier que, le 9 septembre 2022, M. A s'est vu remettre les brochures d'information A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, en langue française, qu'il a été reçu par un agent de la préfecture pour un entretien individuel qui s'est déroulé en français et qu'il a présenté ses observations écrites sur le document prévu à cet effet rédigé en français. Le requérant soutient que ses garanties prévues par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues dès lors qu'il ne parle pas le français et qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète. Toutefois, il résulte au contraire de sa fiche de recueil produite en défense, ainsi que de la mention manuscrite portée sur le résumé de son entretien qu'il a signé, que M. A, qui n'a pas demandé l'assistance d'un interprète, a déclaré comprendre le français. Par ailleurs, c'est encore en français qu'il a formulé ses observations écrites, dans lesquelles il indique se " débrouiller " pour lire et écrire le français. À cet égard, si l'intéressé affirme avoir reçu, pour la rédaction de ces observations, l'aide d'un " ivoirien dont la langue maternelle était le malinké et parlant le français ", il ne l'établit pas. Ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet ne lui aurait pas délivré les brochures prévues au 2 de l'article 4 précité du règlement du 26 juin 2013 dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, ni que l'entretien individuel prévu à l'article 5 précité du même règlement a été mené dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Le requérant n'est pas davantage fondé à faire valoir que la circonstance que le document de recueil de ses observations écrites était rédigé en français, entacherait d'illégalité l'arrêté de transfert attaqué. 7. En troisième lieu, le droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision d'éloignement, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 8. En l'espèce, ainsi qu'il a été précédemment exposé, M. A a pu, au cours de l'entretien qui s'est tenu le 9 septembre 2022, présenter les éléments pertinents concernant à sa situation personnelle et il n'est pas établi que l'intéressé, qui a signé le compte rendu d'entretien sans émettre aucune réserve, ait été empêché de faire valoir ses observations sur la mesure litigieuse. Si M. A fait valoir à l'audience que les observations écrites qu'il a formulées et qui ont été remises et enregistrées en préfecture le 12 octobre 2022, soit le jour de la décision attaquée, n'ont pas été prises en compte par l'autorité préfectorale, il ne résulte toutefois pas de la lecture desdites observations écrites, que les éléments qu'elle contient étaient de nature à influer sur le contenu de la décision litige. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. En quatrième lieu, M. A fait valoir qu'il n'est pas établi que son entretien individuel du 9 septembre 2022 a été mené par un agent qualifié. Aucune disposition n'impose la mention sur le compte-rendu de l'entretien individuel prévu à l'article 5 précité de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'État responsable de leur traitement, le préfet des Bouches-du-Rhône était compétent pour enregistrer la demande d'asile de M. A et procéder à la détermination de l'État membre responsable de l'examen de cette demande. Dans ces conditions, les services du préfet des Bouches-du-Rhône, et en particulier les agents recevant les étrangers, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. Par suite, le moyen doit être écarté. 10. En cinquième lieu, le premier paragraphe de l'article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit que la demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride " est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ". Le premier paragraphe de l'article 17 de ce règlement dispose que : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Par ailleurs, ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 11. Si M. A fait valoir qu'il a fait l'objet de mauvais traitements physiques et psychologiques et de discrimination raciale en Italie qui l'ont conduit à fuir ce pays pour rejoindre la France, il n'établit ni même n'allègue que ces mauvais traitements seraient le fait des autorités italiennes, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait un risque sérieux que sa demande d'asile ne soit pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le droit d'asile et qu'il soit exposé à des traitements inhumains, alors qu'au demeurant l'Italie, État-membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement n° 604/2013. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à le supposer articulé, doit, pour ces mêmes motifs, être également écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés en date du 12 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés attaqués, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Me Bataille demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches du Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. La magistrate désignée, Signé C. CharpyLa greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2208559_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel