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TA69 · ELOIGNEMENT — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208553_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2022, M. A demande au Tribunal d'annuler les décisions du 17 novembre 2022 par lesquelles la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, l'a interdit de retour pendant deux ans et l'a assigné à résidence ; Il soutient qu'il n'est pas l'auteur des faits qui lui sont reprochés. Par mémoire enregistré le 21 novembre 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet en soutenant que la requête, insuffisamment motivée, est irrecevable et qu'en tout état de cause les moyens ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - la désignation d'office de Me Laubriet, - la prestation de serment de Mme C, interprète en langue arabe, - les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Laubriet pour le requérant qui conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant le même moyen requalifié sous l'angle de l'erreur d'appréciation quant à la menace à l'ordre public que peut constituer le comportement de l'intéressé ; - les déclarations de M. A, assisté de Mme C ; La préfète de l'Ain n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. A est démuni de tout document d'identité ou acte d'état civil mais se présente comme un ressortissant algérien né en 1989 qui est entré irrégulièrement en France le 9 janvier 2021 via la frontière espagnole. Interpellé le 16 novembre 2022 à Bourg-en-Bresse en possession de 1450 euros en petites coupures, il a fait l'objet, le lendemain, de décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité, interdiction de retour en France pendant deux ans et assignation à résidence pour l'exécution de la mesure d'éloignement. 2. D'une part, pour obliger M. A à quitter le territoire, la préfète de l'Ain s'est fondée sur les circonstances que l'intéressé est entré en France sans document de voyage muni d'un visa en cours de validité et qu'il n'a entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation, conformément au 1° de l'article L. 611-1 du code susvisé. L'autorité administrative a ensuite retenu les mêmes circonstances pour lui refuser un délai de départ volontaire, en précisant qu'il ne dispose pas non plus de domicile fixe, éléments permettant de caractériser à eux seuls qu'il présente un risque de soustraction à la mesure d'éloignement conformément au 1° et 8° de l'article L. 612-3 du même code. En se bornant à soutenir qu'il n'est pas l'auteur des faits pour lesquels il a été interpellé par les services de police, M. A ne conteste pas utilement les motifs ainsi retenus par la préfète de l'Ain pour l'obliger à quitter le territoire français sans délai à destination de l'Algérie, ni même ceux l'ayant conduit à être assigné à résidence en vertu du 1° de l'article L. 761-1 du même code. 3. D'autre part, si les seuls éléments mentionnés dans les procès-verbaux de garde à vue ne permettent pas, en effet, de tenir pour établi que M. A a commis une infraction de recel du produit de la vente issu d'un trafic de stupéfiants révélant un comportement de nature à menacer l'ordre public au sens de l'article L. 612-10 du code précité, il n'en reste pas moins que l'absence de délai de départ volontaire devait conduire l'autorité préfectorale à assortir la mesure d'éloignement d'une interdiction de retour en l'absence de circonstances humanitaires conformément à l'article L. 612-6 du même code. Compte tenu des autres motifs retenus par la préfète de l'Ain, portant sur la faible ancienneté de son séjour et l'absence de liens ancrés sur le territoire, et des éléments mentionnés dans le mémoire en défense, il apparait qu'elle aurait retenu la même durée de deux ans, qui n'est pas la durée maximale, en se fondant seulement sur ceux-ci. Par suite, l'illégalité qui entache l'appréciation ainsi émise sur l'un des motifs n'est pas de nature à justifier l'annulation même partielle de l'interdiction de retour. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 17 novembre 2022. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la préfète de l'Ain. Copie en sera adressée à Me Laubriet. Rendu public par mis à disposition au greffe le 23 novembre 2022. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La greffière, G. Montézin La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2208553_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel