TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2208541_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Bouhart, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2021 par laquelle le préfet de la
Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", en qualité de parent d'enfant français subsidiairement, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article L. 423-7 de ce code ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale pour être fondée sur une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour elle-même illégale ;
- elle méconnait le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a produit aucune observation.
Par décision du 18 avril 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marias, premier conseiller,
- les observations de Mme A.
Le préfet n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante haïtienne, a sollicité le 17 août 2021 la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français. Par cette requête, elle demande l'annulation de la décision du 28 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Par un arrêté du 16 septembre 2021, publié au recueil des actes administratifs du 17 septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme D C, chef du pôle refus de séjour et interventions, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des migrations et de l'intégration et du chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, pour signer les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire, ainsi que celles portant fixation du délai de départ et interdiction de retour. Dès lors qu'il n'est pas établi que les autorités précitées n'auraient pas été absentes ou empêchées lorsque l'arrêté en cause a été pris, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté.
3. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour comporte l'exposé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, régulièrement motivée.
4. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 précitées, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que l'intéressée ne justifiait pas de la contribution effective à l'entretien ni à l'éducation de son enfant de nationalité française depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Mme A ne rapporte pas cette preuve en se bornant à faire valoir qu'elle exerce l'autorité parentale sur son premier enfant, seul de nationalité française, en arguant, à l'audience, qu'il a été placé dans une famille d'accueil par une assistante sociale et en versant seulement au dossier deux factures d'achat antérieures à la décision contestée, de biens de consommation courante. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées.
6. Mme A ne remplissant pas les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Par suite, les dispositions de l'article L. 432-13 du même code n'ont pas été méconnues.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, et alors en outre que Mme A ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale dans son pays d'origine, le préfet n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
9. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Mme A ne fait état d'aucune circonstance qui s'opposerait à ce que sa vie familiale puisse se poursuivre à Haïti, éventuellement accompagnée de ses enfants, ni de l'impossibilité pour ceux-ci d'y poursuivre une scolarité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention précitée doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. Enfin la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Bouhart.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Baffray, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- M. Bernabeu, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023.
Le rapporteur,
H. Marias
Le président,
J.-F. Baffray
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2208541_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel