TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2208540_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, complétée par un mémoire enregistré le 5 juillet 2022, M. C, représenté par Me Abassade, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, au besoin sous astreinte ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d'une incompétence ;
- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le pays de renvoi :
- la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 3 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien né le 5 juin 1985, a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire pour raisons de santé le 30 juillet 2021. Par un arrêté en date du 6 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le requérant demande l'annulation de l'arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. "
3. Pour refuser de renouveler la carte de séjour temporaire pour raisons de santé de M. C, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui a considéré que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un bénéfice effectif d'un traitement approprié. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de faits susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
5. Le requérant soutient que l'arrêté litigieux méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que son état de santé nécessite une pris en charge médicale dont le défaut entrainera des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que M. C est suivi depuis 2018 pour une tuberculose ganglionnaire et une tuberculose ostéoarticulaire. De plus, il est également établi qu'il souffre d'une insuffisance surrénalienne qui a impliqué son hospitalisation à trois reprises entre 2018 et 2020. Il bénéficie d'un dispositif d'accès aux soins comprenant un suivi rhumatologique, radiologique et biologique régulier ayant pour objectif de vérifier que la maladie ne migre pas vers une autre partie du corps humain. M. C produit des éléments médicaux attestant que des atteintes neurologiques et des séquelles fonctionnelles pourraient découler de l'absence de soin dans le cas d'une tuberculose ostéoarticulaire. L'ensemble de ces éléments autour de la nécessité d'une prise en charge médicale sont corroborés par des certificats médicaux postérieurs à l'arrêté. Dans une attestation en date du 13 mai 2022, le docteur D E certifiait ainsi que M. C souffrait d'une pathologie grave nécessitant des soins dont l'absence pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité. De même, le docteur B A, médecin rhumatologue à l'APHP attestait, le 24 mai 2022, que l'état de santé du requérant nécessitait un suivi rhumatologique régulier dans le cadre d'une pathologie grave et qu'il était sous traitement au long cours ne pouvant être suspendu et nécessitant des réévaluations régulières. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, M. C est fondé à soutenir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 6 mai 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, et seul susceptible de l'être en l'état de l'instruction, le présent jugement implique seulement que l'administration procède au réexamen de la situation de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision et lui délivre, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser au requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 mai 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. C, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, durant cette période, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au préfet de la Seine- Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
La présidente-rapporteure,
J. Jimenez
Le premier assesseur,
D. Charageat
Le greffier,
C. Chauvey
République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2208540_20230929
Données disponibles
- Texte intégral