TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 10ème chambre — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208538_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin et 28 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Cujas, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soutenant que : - la décision de la commission est entachée d'un défaut de motivation, en l'absence de réponse à sa demande de communication de motifs ; - le motif tiré de la preuve de son lien de filiation avec sa descendante française est entaché d'une erreur d'appréciation ; - le motif tiré de ce qu'elle ne justifie pas être à la charge de sa fille française est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a transmis tous les éléments établissant qu'elle sera accueillie dans de bonnes conditions par sa fille. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par courrier du 10 février 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction de délivrance du visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les conclusions de M. Barès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 22 novembre 2021. Saisie d'un recours contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a recommandé au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité. Par une décision du 24 juin 2022, le ministre a refusé de délivrer ledit visa. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que " la situation de précarité de la demanderesse n'est pas établie ". 3. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par une personne étrangère faisant état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ou de son conjoint étranger, les autorités diplomatiques ou consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 4. Il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme A, Mme C, lui verse mensuellement une somme de 800 euros depuis le mois de janvier 2020, soit depuis deux ans et demi à la date de la décision attaquée. Contrairement à ce que fait valoir le ministre en défense, ces versements présentent une ancienneté suffisante pour considérer que Mme C pourvoit régulièrement aux besoins de sa mère. Par ailleurs, pour établir qu'elle est dépourvue de ressources propres, la requérante produit une attestation de non emploi ainsi que la traduction d'une carte d'affiliation au régime d'assistance médicale marocaine, dont elle soutient sans être contestée qu'elle est délivrée aux personnes dépourvues de revenus. Les allégations de la requérante selon lesquelles elle est dépourvue de ressources propres sont également corroborées par l'historique des mouvements de son compte bancaire sur la période de janvier 2020 à décembre 2021, faisant apparaître que ses seuls revenus correspondent aux virements effectués par sa fille. Enfin, les circonstances que Mme A ne serait pas isolée au Maroc et n'établirait pas s'y trouver dans une situation d'indigence ne font pas obstacle à ce que la qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française puisse lui être reconnue, compte tenu de ce qui précède. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur l'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint d'office au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de faire délivrer ce visa à l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur du 24 juin 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023. Le rapporteur, T. D La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2208538_20230327
Données disponibles
- Texte intégral