TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2208534_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrés le 24 juin 2022 et le 11 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé le 24 février 2022 contre la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran du 29 décembre 2021 refusant de lui délivrer un visa long séjour en qualité d'étudiante, ainsi que ce refus consulaire ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- le refus de visa, qui vise des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile inapplicables, est entachée d'erreur de droit ;
- il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le refus de visa méconnaît le droit de l'Union européenne, notamment les articles 6 et 7 de la directive 2004/114/CE du Conseil refondue dans la directive 2016/801 du Parlement et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le motif tiré de ce que son projet d'études ne serait pas sérieux est entaché d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 septembre 2022 à 17h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Barès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est une ressortissante iranienne née le 31 juillet 2001. Elle a sollicité des autorités consulaires françaises à Téhéran la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiante. Un refus lui a été opposé le 29 décembre 2021. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté ce recours par une décision implicite née le 24 avril 2022. Cette décision implicite s'est substituée au refus consulaire du 29 décembre 2021. Par suite, si dans sa requête Mme B demande au tribunal d'annuler le refus consulaire et cette décision implicite de la commission du 24 avril 2022, elle doit être regardée comme demandant l'annulation de cette seule décision implicite de la commission.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, dès lors que la décision implicite de la commission s'est substituée au refus consulaire, le moyen tiré de ce que ce refus serait entaché d'erreur de droit doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige n'aurait pas été précédée d'un examen approfondi de la situation de la requérante.
4. En troisième lieu, l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, en son point 2.4 intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des écritures en défense du ministre de l'intérieur et des outre-mer, que la décision implicite contestée est fondée sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que la requérante sollicite un visa à d'autres fins que son projet d'études.
6. D'une part, contrairement à ce que soutient la requérante, la directive 2004/114 CE complétée par la directive UE 2016/801, transposée sur ce point par les dispositions précitées du point 2.4 de l'instruction interministérielle, permet aux autorités consulaires de refuser un visa sollicité en qualité d'étudiante lorsque le défaut de caractère cohérent et sérieux des études révèle que la demandeuse entend séjourner en France à d'autres fins que son projet d'études. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de la méconnaissance des dispositions du droit de l'Union doivent être écartés.
7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la requérante maîtrise correctement la langue française et a obtenu en 2020 un baccalauréat scientifique avec une moyenne générale de 17,73/20. Toutefois, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour établir que son projet d'études en France ne serait pas dépourvu de caractère cohérent et sérieux. En effet, Mme B a indiqué aux services consulaires vouloir entreprendre des études vétérinaires, alors qu'elle s'est inscrite à l'Alliance française de Marseille pour y suivre une formation intensive de français afin de se préparer à des études de médecine, avec une spécialisation dentaire. Par ailleurs, elle a formé, sur la plateforme Parcoursup, pour l'année 2022-2023, différents vœux en première année de médecine, licence de chimie et formation d'ergothérapeute et de manipulateur radio. Si la pluralité des vœux sur la plateforme Parcoursup peut se justifier par le fonctionnement même de celle-ci, aucune explication n'est apportée par la requérante sur son projet d'études. Dans ces conditions, la commission de recours a pu, sans commettre ni erreur de fait, ni erreur manifeste d'appréciation, retenir que le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées était de nature à révéler que Mme B sollicite un visa à d'autres fins que son projet d'études.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 24 avril 2022. Par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Guilloteau, conseiller,
Mme Louazel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022.
La présidente-rapporteuse,
S. A
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
T. GUILLOTEAULa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2208534_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel