TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2208529_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Marseille, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, à titre principal, le versement à Me Marseille de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat, et, à titre subsidiaire, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 1 500 euros à M. B.
M. B soutient que :
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire :
- est signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur de droit ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle.
- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- est signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
- la décision fixant le pays de destination :
- est signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- la décision faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an :
- est signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée le 10 novembre 2022 au préfet du Nord, qui a produit des pièces, lesquelles ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hervouet, président du tribunal ;
- les observations de Me Marseille, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et précise en outre :
- à l'appui des moyens tirés de l'erreur de droit et du défaut d'examen sérieux et particulier de la situation personnelle du requérant, qu'il avait, préalablement à la décision attaquée, présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile et, le 8 mars 2022, une demande de titre de séjour que le préfet avait illégalement refusé d'enregistrer pour des motifs autres que l'incomplétude de la demande et qui constitue le fondement de l'arrêté attaqué ;
- à l'appui des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision, que M. B est très intégré en France où il poursuit des études, a le soutien de ses enseignants, est hébergé par une famille française, a un engagement associatif fort et serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ;
- les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés, et précise que :
- M. B n'a aucun droit au maintien sur le territoire français ;
- la motivation des décisions attaquées est suffisante ;
- les risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine, où le requérant retrouverait des membres de sa famille, n'ont pas été reconnus par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ;
- les services de la préfecture ont pris le soin d'expliquer à l'intéressé sa situation et les modalités de nature à la régulariser.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant guinéen né le 12 juillet 1996, demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial () ". L'article R. 431-11 du même code impose, de la même manière que l'article R. 431-10, la présentation d'autres pièces justificatives, dont la liste est fixée, pour chaque catégorie de titre de séjour, par l'annexe 10 de ce code. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer et, le cas échéant, de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Par ailleurs, le refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour, lorsqu'il est motivé par une appréciation portée sur le droit de l'étranger à obtenir un titre de séjour et non sur le seul caractère incomplet du dossier, constitue un refus de titre de séjour à l'encontre duquel l'étranger est recevable à se pourvoir.
3. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 8 mars 2022, M. B a présenté une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " ou l'admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 12 mai 2022, prenant la forme d'un courriel adressé au conseil de l'intéressé et ne comportant pas les voies et délais de recours, la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers de la préfecture du Nord a refusé d'enregistrer cette demande au motif qu'il ne remplissait pas les conditions de fond pour l'obtention de ces titres. Ce faisant, elle a entaché sa décision d'une illégalité que le requérant est fondé à invoquer par voie d'exception à l'appui de sa demande d'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, laquelle a été édictée sur le fondement de la décision illégale.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander au tribunal d'annuler la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
6. Le présent jugement implique que le préfet du Nord réexamine la situation de M. B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et lui délivre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Marseille de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : L'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulé.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, celui-ci versera à Me Marseille la somme de mille (1 000) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Marseille et au préfet du Nord.
Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
Le président du tribunal,
Signé
C. HERVOUET
Le greffier,
Signé
H. LEROUX La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2208529_20230202
Données disponibles
- Texte intégral