TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2208521_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 février 2023, M. A B, représenté par Me Marseille, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 8 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a fixé le pays d'éloignement à la suite du jugement du tribunal correctionnel de Lille du 16 juin 2021 le condamnant à une peine d'interdiction de territoire français d'une durée de cinq ans ; 3°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 4°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit puisque sa demande d'asile n'a pas été examinée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Marseille, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté ; - M. B étant absent. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 3 mars 1992, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 8 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a fixé le pays d'éloignement à la suite du jugement du tribunal judiciaire de Lille du 16 juin 2021 le condamnant à une peine d'interdiction de territoire français d'une durée de cinq ans. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Par un arrêté du 13 septembre 2022, publié le même jour au recueil n° 223 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C, attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision litigieuse, qui manque en fait, doit être écarté. 5. La décision en litige mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté. 6. Il est constant que la décision attaquée a été prise en vue de l'exécution du jugement du tribunal judiciaire de Lille du 16 juin 2021 condamnant le requérant à une peine d'interdiction de territoire français d'une durée de cinq ans. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination est la conséquence nécessaire de l'interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à son encontre, qui emporte de plein droit cette mesure. Il s'ensuit que le préfet du Nord, qui s'est bornée à tirer les conséquences de l'interdiction prononcée par le juge judiciaire, était dès lors en situation de compétence liée pour procéder à l'éloignement de M. B et pour fixer le pays de destination de cette mesure. Il s'ensuit que si l'intéressé a fait valoir que la décision attaquée aura pour conséquence de nuire à sa vie privée, le moyen tiré d'une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ne peut donc qu'être écarté comme inopérant. 7. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet a décidé que M. B sera éloigner à destination du pays dont il a la nationalité soit à destination du pays dans lequel il est légalement admissible. Le préfet a donc fixé l'Algérie comme pays de destination en premier lieu. Le requérant soutient qu'il est demandeur d'asile en France et en Espagne, pays vers lequel il a été transféré par une décision du préfet du Nord notifiée le 22 mars 2018. M. B n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'une demande d'asile serait effectivement traitée par les autorités espagnoles ni son éventuelle issue. Dans ces conditions le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Maître Marseille et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé J. KRAWCZYK La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2208521_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel