TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2208521_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Albertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel la préfète de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les quinze jours suivant le jugement si la décision contestée est annulée pour un motif de forme et de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans les trois jours suivant la notification du jugement si la décision contestée est annulée pour un motif de fond ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus de titre de séjour a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont entachées d'une illégalité en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public désigné en application du second alinéa de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme D, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant tunisien né en 1985, est entré pour la dernière fois sur le territoire français en septembre 2019 sous couvert de son passeport tunisien et d'un titre de séjour " travailleur saisonnier " valable du 26 juin 2019 au 25 juin 2022. Le 28 octobre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 24 novembre 2022, la préfète de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A E, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 24 novembre 2022, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comprend les considérations de droit et les éléments de fait qui le fondent, en particulier les éléments constitutifs de la situation personnelle de M. C. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté serait insuffisamment motivé. 4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale []. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. M. C soutient que sa vie privée et familiale se situe aujourd'hui sur le territoire français, qu'il y réside de façon ininterrompue depuis le 16 septembre 2019, qu'il travaille régulièrement en France depuis trois ans en qualité d'ouvrier agricole et que son employeur souhaite l'embaucher en contrat à durée indéterminée à temps complet. M. C soutient également qu'il n'est pas isolé en France puisqu'y réside son père qui justifie d'une carte de résident de dix ans, que son père est âgé et malade, qu'il réside chez lui, qu'il prend soin de lui dans les actes de la vie quotidienne et sur le plan médical et qu'il n'a plus de lien avec les membres de sa famille restés dans son pays d'origine. Toutefois, la seule circonstance que M. C ait exercé une activité professionnelle en qualité de travailleur saisonnier comme ouvrier agricole ne suffit pas à justifier d'une intégration particulière sur le territoire français. La circonstance qu'il soit employé sous couvert d'un contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 27 février 2023 par l'employeur pour lequel il a exercé de mai 2021 à juin 2022 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui doit s'apprécier à la date à laquelle elle a été prise. Par ailleurs, M. C est célibataire sans enfant et ne justifie pas avoir su nouer des liens anciens, intenses et stables sur le territoire français en dehors de son père ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère, son frère et sa sœur. Enfin, la seule production d'une attestation d'hébergement ne justifie pas que l'état de santé de son père nécessiterait que M. C soit présent à ses côtés. Dans ces conditions et eu égard à la durée de séjour du requérant en France, la préfète de la Drôme n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a dès lors pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Drôme n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 6. En premier lieu et compte tenu de ce qu'il a été dit ci-dessus, M. C n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour. 7. En deuxième lieu et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, la préfète de la Drôme n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en faisant obligation de quitter le territoire français à M. C et en fixant le pays de destination. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle pas de mesures d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Albertin et à la préfète de la Drôme. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, M. Ban, premier conseiller, Mme Letellier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. La présidente-rapporteure, D. D L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, J.-L. Ban La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208521
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2208521_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel