TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 8ème Chambre — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2208520_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, M. F A B, représenté par Me Guillou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée, alors même qu'il avait sollicité la communication de ses motifs, en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, par courrier reçu par les services préfectoraux le 25 avril 2022 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit au regard de ces dispositions ; - elle est méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise fait valoir qu'à la suite du recours contentieux présenté par M. A B, il a délivré à l'intéressé un récépissé de demande de carte de séjour et que cette demande est en cours d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amazouz, rapporteur, - et les observations de Me Iharkane substituant Me Guillou, avocate du requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 14 octobre 1971, entré en France le 8 juillet 2015 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès de la préfecture du Val-d'Oise, qui lui a alors délivré un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " salarié ", valable du 23 juin 2021 au 22 décembre 2021. A l'appui de sa requête, M. A B demande l'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande, née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet du Val-d'Oise. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A B a déposé une demande de titre de séjour le 23 juin 2021 et s'est vu délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Sa demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée à compter du 22 décembre 2021, date à laquelle expirait le récépissé délivré, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. M. A B a demandé, par un courrier du 22 avril 2022, reçu par les services de la préfecture du Val-d'Oise le 25 avril suivant, la communication des motifs de la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour. Dès lors que l'administration ne lui a pas communiqué les motifs de la décision implicite de rejet dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, cette décision est entachée d'illégalité et doit être annulée pour ce motif. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à solliciter l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Il résulte de l'instruction qu'à la suite du recours contentieux introduit par M. A B, le préfet du Val-d'Oise lui a délivré un récépissé de demande de carte de séjour, valable jusqu'au 18 avril 2023, et que sa demande est en cours d'instruction. Ainsi, l'exécution du présent jugement n'implique pas d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation du requérant. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A B, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. A B le 23 juin 2021, née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet du Val-d'Oise sur cette demande, est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. C et M. D, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. Le rapporteur, signé S. CLe président, signé R. FÉRALLa greffière, signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2208520_20230407
Données disponibles
- Texte intégral