TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208520_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans ; 2°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour conformément à l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) d'enjoindre au même préfet de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission au fichier SIS. Il soutient que : - il n'est pas établi que les décisions contestées aient été prises par une autorité compétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Des pièces, enregistrées le 10 novembre 2022, ont été produites par la préfecture du Nord. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Piou, magistrate désignée ; - les observations de Me De Bouteiller, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle abandonne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions en litige et maintient les autres moyens tels qu'ils sont soulevés dans les écritures produites par le requérant ; - les observations de M. B, assisté de Mme D, interprète assermentée en langue arabe ; - les observations de Me Cherfi-Yonis, représentant la préfecture du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas assortis de précisions suffisantes et sont en tout état de cause infondés. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant tunisien né le 18 juillet 1996 à Elalia (Tunisie), a été interpelé le 7 novembre 2022, à sa sortie du centre pénitentiaire de Lille Annœullin. Par un arrêté du 8 novembre 2022, le préfet du Nord a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination de cette mesure d'éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des considérations de fait relatives à la situation de l'intéressé, vise notamment les dispositions des articles L. 611-1 (1°), L. 612-2 et L. 612-3 (1°,4°, 5° et 8°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état de ses conditions irrégulières d'entrée et de séjour en France, notamment de la circonstance qu'il déclare être arrivé sur le territoire national en 2016, de sa situation personnelle et familiale, de la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre et des raisons pour lesquelles il n'a pas été regardé comme présentant des garanties de représentation suffisantes. Par ailleurs, s'agissant plus particulièrement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, sont visées les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté précise par ailleurs que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance humanitaire, renvoie aux éléments précités s'agissant de ses conditions d'entrée et de séjour ainsi que de ses attaches en France et précise qu'il constitue une menace à l'ordre public compte tenu de ses antécédents judiciaires. Par suite, cet arrêté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, apparait suffisamment motivé. Ce moyen doit ainsi être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, si M. B invoque un moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, il ne l'assortit d'aucune précision de nature à permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à C B et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. La magistrate, Signé, C. A La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2208520_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel