TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208519_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, M. D B, représenté par Me Kouevi, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée dès lors qu'il justifie de garanties sérieuses de représentation, qu'il souffre d'un diabète de type 2 et qu'il justifie d'un passeport et d'un domicile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et viole l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il ne présente aucun risque ni aucune menace pour l'ordre public et n'a jamais fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire méconnait les articles L. 612-6 et suivants du même code, le préfet n'ayant pas tenu compte de tous les critères énumérés par ces dispositions ;
- la durée de l'interdiction de retour sur le territoire est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le préfet des
Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les observations de Me Kouevi, représentant M. B,
- le préfet n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant comorien, né le 2 janvier 1985, déclare être entré en France en 2019 et ne justifie pas avoir sollicité un titre de séjour depuis. Le 9 octobre 2002, il a été interpellé suite à un contrôle d'identité. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
3. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi à M. B d'en comprendre le sens et la portée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet .". Aux termes de L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (); 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () . ".
5. En l'espèce, M. B s'est maintenu irrégulièrement en France depuis 2019 et il n'établit ni résider de manière stable et permanente chez sa sœur, ni être en possession d'un passeport. S'il soutient qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, ces seules circonstances ne sauraient suffire à démontrer que le risque de fuite ne serait pas caractérisé dès lors qu'il ressort du rapport d'interpellation du 9 octobre 2022 qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner aux Comores. Par ailleurs, la circonstance que M. B soit atteint d'un diabète de type 2 soigné en France est sans incidence sur les conditions d'octroi du délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour d'une durée de deux ans :
6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
7. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer à l'encontre d'un étranger soumis à une obligation de quitter sans délai le territoire français une interdiction de retour et fixer sa durée, de chacun des critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. Il résulte en outre des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité administrative prend en compte les circonstances humanitaires qu'un étranger peut faire valoir et qui peuvent justifier qu'elle ne prononce pas d'interdiction de retour à son encontre.
8. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. B qui déclare être entré en France en 2019, ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, est célibataire, sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Contrairement à ce que soutient M. B, les critères énoncés par les dispositions de l'article L. 612-10 ne sont pas cumulatifs, ainsi qu'il a été dit au point 7. Ainsi, le préfet n'était pas tenu de mentionner les critères relatifs à une mesure d'éloignement antérieure et à une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des éléments retenus par le préfet et non contestés par le requérant, et en l'absence de circonstances humanitaires qui justifieraient que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour, le préfet des Bouches-du-Rhône a suffisamment motivé sa décision.
9. En second lieu, M. B fait valoir lors de ses observations orales pendant l'audience que son état de santé nécessite des soins dont il peut bénéficier en France et dont le défaut pourrait engendrer des conséquences d'une extrême gravité. Toutefois, il ne démontre pas qu'il ne pourrait pas avoir accès aux mêmes traitements dans son pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la durée de l'interdiction de retour sur le territoire de deux ans est disproportionnée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2022 doivent être rejetées ainsi que les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des
Bouches-du-Rhône.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
F. C
Le greffier,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2208519_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel