TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 4ème Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2208505_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. B C, représenté A Me Kummer, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 A lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien dans le délai d'un mois sous astreinte de 50 euros A jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale" sur le fondement de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien dans les mêmes conditions ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros A jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il méconnaît le 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation au regard notamment de sa situation de santé ; - il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mars 2023 : - le rapport de M. Pfauwadel, président ; - les observations de Me Kummer, avocate de M. C. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence à statuer sur le requête, il y a lieu d'admettre M. C à l'aide juridictionnelle provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. 2. M. C, ressortissant algérien né en 1986, est entré en France le 17 juillet 2011, selon ses déclarations. Il a sollicité le 22 février 2012, la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien et a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 21 février 2013. Il a de nouveau sollicité un titre de séjour sur le même fondement le 10 mars 2014 et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an le 3 juillet 2014, dont la légalité a été confirmée A un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 novembre 2014. Il a sollicité le 7 septembre 2021, la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant, notamment, d'une présence en France depuis plus de dix ans. A l'arrêté attaqué du 30 novembre 2022, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie A tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ". 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment des documents médicaux, avis d'impositions et des factures produites, que M. C est présent de manière habituelle sur le territoire français depuis au moins août 2011. Aucune pièce du dossier ne tend à démontrer qu'il serait sorti du territoire français au cours de ces dix dernières années, et ce malgré la prise de deux mesures d'éloignement à son encontre en 2013 et 2014 et, compte tenu de l'ensemble des éléments versés à l'instance, les pièces produites sont suffisantes pour justifier de la continuité de son séjour sur le territoire français. Ainsi, le requérant, qui justifiait de dix années de résidence en France à la date de l'arrêté contesté, pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence en application des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Il suit de là, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de l'Isère du 30 novembre 2022 est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation. 5. L'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de son motif, que le préfet de l'Isère délivre à M. C un certificat de résidence d'un an. A suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser au conseil de M. C une somme de 900 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de Me Kummer au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C A le bureau d'aide juridictionnelle, la même somme sera versée au requérant. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Isère du 30 novembre 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. C un certificat de résidence d'un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Kummer renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Kummer, avocat de M. C, une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C A le bureau d'aide juridictionnelle, la même somme sera versée à M. C. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Kummer et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, première conseillère, Mme Permingeat, première conseillère. Rendu public A mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le président rapporteur, T. Pfauwadel L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. Bailleul La greffière, V. Barnier La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2208505_20230406
Données disponibles
- Texte intégral