TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2208503_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées respectivement les 2 juin et 12 août 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 12 mai 2022, par laquelle le département du Val-d'Oise lui a refusé l'octroi d'une aide financière dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance. Elle soutient que sa précarité ouvre des droits à une aide financière départemental dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance. La requête a été communiquée au département du Val-d'Oise qui, en dépit d'une mise en demeure en date du 31 janvier 2023, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur proposition du président de la chambre de jugement, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date du 12 mai 2022, le département du Val-d'Oise a refusé à Mme A C une aide financière dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance. Par la présente requête, elle demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'action sociale et des familles : " L'admission à une prestation d'aide sociale est prononcée au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions législatives et réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des disposition du règlement départemental d'aide sociale mentionnée à l'article L. 121-3 ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Le département définit et met en œuvre la politique d'action sociale, en tenant compte des compétences confiées par la loi à l'État, aux autres collectivités territoriales, ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 121-3 de ce code : " Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociale, le conseil départemental adopte un règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département ". 3. Aux termes de l'article L. 222-1 du code de l'action sociale et des familles : " Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire, les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au présent chapitre sont accordées par décision du président du conseil général du département où la demande est présentée ". Aux termes de l'article L. 222 2 du même code : " L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l'enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes () ". Aux termes de l'article L. 222-3 de ce code : " L'aide à domicile comporte, ensemble ou séparément : / () - le versement d'aides financières, effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d'allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces ". 4. Les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles ne créent pas au profit des demandeurs un droit à obtenir une aide financière. Le président du conseil départemental dispose dès lors d'une marge d'appréciation quant au choix des moyens à mettre en œuvre pour venir en aide aux familles en difficulté. Il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions en annulation d'une décision refusant totalement ou partiellement le bénéfice d'une aide exceptionnelle, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire. 5. Mme C a présenté sa demande d'aide financière au titre de l'aide sociale à l'enfance le 11 mai 2022 qui lui a été refusée par la décision attaquée au motif que ses ressources lui permettent de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants. D'une part, la requérante ne conteste pas bénéficier de ressources mensuelles constituées du revenu de solidarité active et de l'aide personnalisée au logement. Si elle fait état de ses charges, notamment d'un loyer mensuel de 898, 38 euros, elle ne démontre pas se trouver dans une situation de précarité lui interdisant de prendre en charge ses enfants. D'autre part, un jugement du juge des affaires familiales du tribunal judiciaire de Compiègne rendu le 21 juin 2022 accorde à Mme C un droit de visite et d'hébergement pour ses deux enfants, B né le 31 mars 2014 et Wendy, née le 15 septembre 2020, limité à deux week-ends par mois à compter du 1er septembre 2022, tout en plaçant leur résidence principale chez le père des enfants et sans définir de pension alimentaire pour la mère, en raison de ses faibles ressources. Dans ces conditions, et compte tenu de la prise en charge limitée qui lui a été accordé à l'égard de ses enfants, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise lui a refusé le bénéfice d'une aide financière relevant de l'aide sociale à l'enfance. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé T. Bertoncini La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2208503
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2208503_20230419
Données disponibles
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