TA938ème chambre8ème chambreCitée 2×
TA93 · 8ème chambre — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2208502_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, Mme A C veuve E, représentée par Me Bouchou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour après avoir recueilli l'avis de la commission du titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à Me Bouchou en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 28 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a accordé à Mme C veuve E l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 2 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gauchard. Les parties n'étaient pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C veuve E, ressortissante de la République du Congo (Congo-Brazzaville) née le 16 septembre 1951 à Pointe Noire, a sollicité, le 17 septembre 2020, la délivrance d'une carte de séjour temporaire. Par un arrêté du 27 juillet 2021, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée. 2. Par un arrêté n° 2021-1827 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D B, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans les limites de l'arrondissement de Raincy, Par un arrêté n° 2021-1828 de même date, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet a consenti cette même délégation à M. Mame Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, signataire de l'arrêté attaqué, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B. Dans ces conditions, dès lors, d'une part, que la commune des Pavillons-sous-Bois, dans laquelle est domiciliée Mme C veuve E, relève de l'arrondissement du Raincy et d'autre part, qu'il n'est pas établi ni même allégué que M. B n'aurait pas été absent ou empêché à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. Il ressort des termes mêmes du refus de titre de séjour litigieux, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné la demande de Mme C veuve E au regard des dispositions des seuls articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, alors que la requérante n'établit pas avoir demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code, repris à l'article L. 435-1 de ce code, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, en omettant de saisir la commission du titre de séjour de sa demande, méconnu les dispositions de cet article selon lesquelles : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour () ", doit être écarté comme inopérant. Au surplus et en tout état de cause, s'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que Mme C veuve E est entrée régulièrement en France le 9 juillet 2011, qu'elle a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour du 13 mars 2012 au 1er décembre 2012, puis d'un titre de séjour du 1er août 2013 au 28 février 2014 et enfin, après d'ailleurs qu'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français lui ait été notifié le 9 aout 2016, d'une autorisation provisoire de séjour valable du 11 juillet 2019 au 10 janvier 2020, ces seules mentions ne permettent pas d'établir, alors que la requérante ne produit aucune pièce la concernant autre que des pièces d'état civil, qu'elle résiderait de manière habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, si Mme C veuve E se prévaut des dispositions des articles L. 312-2 et R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises depuis, dans leur économie, aux articles L. 432-13 et R. 432-7 de ce code, applicables à la date de l'arrêté querellé, ces dispositions n'imposent pas à l'autorité administrative de saisir la commission du titre de séjour des demandes de toutes les personnes qui se prévalent, notamment, des dispositions des articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 423-11 dudit code, mais seulement de celles de ces personnes qui remplissent les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur leur fondement. Or Mme C veuve E, qui n'articule aucun moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions, n'établit pas remplir les conditions de fond posées par ces articles pour se voir délivrer un titre de séjour. Il suit de là que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il résulte de ce qui a été dit plus avant que Mme C veuve E n'établit pas résider en France de manière habituelle. Si elle soutient que ses cinq enfants sont français, il ressort des pièces du dossier qu'une seule de ses filles, qui l'héberge, est française, tandis que trois de ses quatre autres enfants, résident régulièrement en France. Dans ces conditions, alors que rien ne permet de tenir pour établi que le cinquième de ses enfants, en l'espèce son fils aîné, résiderait en France et que la requérante n'apporte aucune précision ni justification sur l'intensité et la stabilité des liens qu'elle entretiendrait avec ses enfants en France, la seule circonstance qu'elle soit veuve n'est pas de nature à faire considérer qu'au regard des buts en vue desquels il a été pris, l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées au point 4 doit donc être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme C veuve E doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C veuve E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C veuve E et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, Mme Caron-Lecoq, première conseillère, M. Guiral, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024. Le président rapporteur, L. Gauchard L'assesseur le plus ancien, C. Caron-LecoqLa greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 5 janvier 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2208502_20240105
Données disponibles
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