TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2208501_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 23 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Calaf, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été soumis à l'avis de la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il méconnaît les stipulations des paragraphes 1) et 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du paragraphe 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Connin, conseiller ; - et les observations de Me Calaf, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 18 juillet 1983, est entré en France le 15 mars 2010 muni d'un visa de court séjour. Il a sollicité le 10 juin 2022 son admission au séjour sur le fondement des stipulations des paragraphes 1) et 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles. Par un arrêté du 7 novembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 7 novembre 2022 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si M. B soutient que le préfet de l'Essonne avait décidé de lui délivrer le certificat de résidence qu'il sollicitait et avait fixé un rendez-vous le 18 octobre 2022 pour la remise de ce certificat, avant de revenir sur sa décision par l'arrêté attaqué, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entachée la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence doit être écarté. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". L'article L. 613-1 du même code énonce que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français édictée en application des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de motivation spécifique. 5. L'arrêté en litige mentionne les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence est suffisamment motivée ainsi qu'il est dit au point 2 du présent jugement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (). / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait a` son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ". 8. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Yvelines a estimé que les documents fournis par M. B à l'appui de sa demande de certificat de résidence n'étaient pas suffisants pour établir sa présence habituelle en France pour les années 2012 et 2013. Pour justifier de sa présence en France pour ces deux années, M. B se borne à produire les cartes individuelles d'admission à l'aide médicale de l'État valables du 1er mars 2011 au 31 mars 2012 et du 15 juillet 2013 au 31 juillet 2014, un formulaire de demande d'aide médicale de l'État daté du 12 juin 2012, un courrier de l'assurance maladie des Yvelines du 20 août 2013 relatif à sa demande d'aide médicale de l'État déposée le 12 juillet 2013, une ordonnance d'un médecin généraliste du 21 novembre 2013, un avis d'impôt sur les revenus de l'année 2012 indiquant un revenu nul, deux documents rédigés le 25 février 2020 en des termes strictement identiques dix ans après les faits par la responsable " accueil et service aux publics " d'une médiathèque située à Guyancourt qui atteste de " la présence active et régulière de Monsieur B A aux ateliers ASL et aux heures d'ouverture au public à la médiathèque " pour les années 2012 et 2013, ainsi que deux attestations, l'une non datée et l'autre datée du 20 novembre 2019, de la responsable des cours de français et des ateliers sociolinguistiques organisés par l'association Guyancourt accueil selon lesquelles M. B était inscrit et présent aux ateliers sociolinguistiques organisés par cette association au titre des années 2011-2012 et 2012-2013 et qui comportent des appréciations de formateurs rédigées en des termes strictement identiques. Les pièces ainsi versées aux débats ne sont pas suffisantes, compte tenu du caractère peu probant des attestations mentionnées précédemment, pour établir que M. B résidait habituellement sur le territoire français en 2012 et en 2013 et, par conséquent, depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. 9. D'autre part, M. B, célibataire et sans charge de famille, fait valoir qu'il vit depuis plusieurs années chez sa sœur, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, auprès des enfants de celle-ci et de son époux. Toutefois, cette seule circonstance n'est pas suffisante pour considérer que l'arrêté attaqué porterait au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, alors que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et trois de ses frères et sœurs. En outre, malgré sa présence alléguée en France depuis 2010, le requérant ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues, notamment, à l'article L. 423-23, et non de tous ceux qui se prévalent des dispositions de cet article. 11. Les dispositions précitées s'appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement des stipulations du paragraphe 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissant, comme celles, de portée équivalente en dépit des différences tenant au détail des conditions requises, de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. En revanche, dès lors qu'aucun des articles énumérés par les dispositions du 1° de l'article L. 432-13 ne prévoit la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans, les dispositions précitées de l'article L. 432-13 ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement du paragraphe 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 12. Il résulte de ce qui est dit au point 9 du présent jugement que M. B n'entre pas dans le champ d'application des stipulations du paragraphe 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors, le préfet n'était pas tenu, en application des dispositions citées au point 10, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de ces stipulations. 13. En cinquième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 15. En dernier lieu, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être le sujet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. 16. Pour les motifs exposés au point 8 du présent jugement, M. B ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du paragraphe 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur de droit en lui faisant obligation de quitter le territoire français. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience publique du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Christine Grenier, présidente, Mme Virginie Caron, première conseillère, M. Nicolas Connin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. Le rapporteur, signé N. CONNIN La présidente, signé C. GRENIER La greffière, signé A. ESTEVES La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 3 11
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2208501_20230216
Données disponibles
- Texte intégral