TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Totale
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208500_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2222686/12-3 du 8 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. C B. Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2022 au tribunal administratif de Paris, un mémoire, enregistré le 8 décembre 2022, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 9 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Taulet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les arrêtés du 28 octobre 2022 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen attentif de sa situation ; - il est intervenu en méconnaissance du droit d'être entendu ; - il est entaché d'une erreur de fait quant à sa situation matrimoniale ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 novembre 2022 et 12 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 décembre 2022 : - le rapport de M. A, - les observations de Me Taulet, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, à l'exception du moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué auquel elle indique renoncer, - les observations de M. B, - le préfet de police n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant malien né le 1er janvier 1987, est entré sur le territoire français en 2017 selon ses déclarations. Par deux arrêtés du 28 octobre 2022 dont M. B demande l'annulation, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile au mois de juin 2017 et dont il n'est pas établi qu'il aurait depuis lors quitter la France, justifiait d'une ancienneté de séjour de près de cinq ans et demi à la date d'intervention des arrêtés en litige. Il est marié avec une ressortissante française depuis le 26 février 2022, justifie de manière suffisamment probante, par la production notamment de relevés de compte bancaire, de factures et d'avis d'échéance de loyer, vivre à une adresse commune avec sa conjointe depuis plus de deux ans. Il ressort également des pièces du dossier que M. B et sa conjointe sont les parents de deux enfants nés sans vie le 31 août 2019 et le 12 juin 2022. M. B a déposé, le 5 juillet 2022, un dossier demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français et parent d'enfant français. Le requérant justifie, par ailleurs, d'un contrat à durée indéterminée à temps plein conclu le 20 janvier 2021 pour un emploi de chauffeur-livreur et a précédemment conclu deux contrats de travail à durée indéterminée, à temps partiel le 24 juillet 2018 pour un emploi d'agent de service et à temps complet le 7 juin 2020 pour un emploi de chauffeur qu'il a occupé jusqu'au 29 janvier 2021. Il est titulaire d'un passeport en cours de validité. S'il a été interpellé le 27 octobre 2022 par les services de police à l'occasion d'un contrôle routier en possession d'un permis de conduire au nom de son frère, le requérant n'étant lui-même titulaire que d'un permis de conduire malien ne l'autorisant pas à conduire en France, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, n'est de nature à caractériser qu'un trouble modéré à l'ordre public, M. B n'ayant par ailleurs jamais été signalé pour de tels troubles au cours de ses cinq ans et demi de séjour en France. Dans ces conditions, eu égard à l'intensité de ses attaches familiales et à ses efforts d'intégration professionnelle et sociale en France, M. B est fondé à soutenir que les arrêtés en litige portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels ils ont été pris et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les arrêtés du 28 octobre 2022 par lesquels le préfet de police a fait obligation à M. B de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois doivent être annulés. 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 7. Il y a lieu, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. 8. Aux termes de l'article L. 613-5 de ce code : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". 9. La présente décision implique qu'il soit mis fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 28 octobre 2022 ci-dessus annulée. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de prendre toutes mesures propres à mettre fin à ce signalement. 10. M. B a été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Taulet, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Taulet d'une somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. B. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du 28 octobre 2022 par lesquels le préfet de police a fait obligation à M. B de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de prendre toutes mesures utiles aux fins de supprimer le signalement de M. B dans le système d'information Schengen. Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Taulet, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Taulet la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. B. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé S. ALa greffière, Signé A. Sambake La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2208500_20221220
Données disponibles
- Texte intégral