TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208499_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 octobre et le 29 novembre 2022, Mme B C épouse A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle compte tenu de son intégration et de celle de son époux et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 18 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er décembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. D et les observations de Mme C épouse A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse A, née en 1985, de nationalité algérienne, a sollicité auprès du préfet des Bouches-du-Rhône, le 18 mars 2022, son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 28 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours à destination de l'Algérie, son pays d'origine. Mme C épouse A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 3. Mme C épouse A, ressortissante algérienne de 37 ans, qui est entrée en France le 4 mars 2017 sous couvert d'un visa d'une durée de trente jours, ne justifie pas de l'ancienneté et de l'intensité de ses attaches en France dès lors que son époux, qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement concomitante, est en situation irrégulière sur le territoire. Aucun obstacle ne s'oppose ainsi à ce que sa cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine, pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans. Si la requérante soutient avoir engagé une procréation médicalement assistée avec son époux, elle ne justifie pas, par les pièces produites, la poursuite de cette procédure à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, et alors qu'elle ne démontre pas d'intégration significative sur le territoire, Mme C épouse A n'est pas fondée à se prévaloir tant d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle que d'une méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale. 4. Pour les mêmes motifs, et dès lors que la requérante ne conteste pas la circonstance qu'elle a été déboutée de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 24 août 2017 et un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile en date du 8 janvier 2018, Mme C épouse A ne démontre pas qu'un retour dans son pays d'origine aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et notamment professionnelle. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme C épouse A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er: La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. Le président-rapporteur, Signé P-Y. D L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Simeray La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2208499_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel