TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA67 · Reconduite à la frontière — 2 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208493_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2022 et le 27 décembre 2022, Mme A D née E, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté en date du 16 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'obligation de présentation périodique auprès des forces de l'ordre de son enfant mineur ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision portant renouvellement de l'assignation à résidence a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour la préfète du Bas-Rhin de justifier ses diligences pour organiser son départ vers l'Allemagne ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 décembre 2022 et le 28 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme D née E n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme F en application des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Milbach, magistrate désignée. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme D née E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 732-1 du même code, applicables en vertu de l'article L. 751-4 : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 733-1 de ce code, applicables en vertu de l'article L. 751-4 : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage ". 4. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme B G à l'effet de signer les décisions d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 et L. 751-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, sans que la requérante ne puisse utilement reprocher à la préfète du Bas-Rhin, qui a fixé la durée de son assignation à résidence à quarante-cinq jours, de ne pas avoir motivé le choix de cette durée, qui est la durée légale prévue à l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des dispositions précitées qu'elles imposeraient une motivation spécifique des modalités de contrôle dont la préfète du Bas-Rhin a assorti l'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 6. En troisième lieu, la requérante a fait l'objet d'une décision de transfert prise le 19 octobre 2022 en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les autorités allemandes ayant expressément accepté, le 27 septembre 2022, de reprendre en charge l'intéressée sur le fondement de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'exécution de cette décision demeure, en l'absence de circonstance de droit ou de fait nouvelle, une perspective raisonnable. En outre, les seules allégations de la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité du motif sur lequel s'est fondé la préfète du Bas-Rhin pour prolonger l'assignation à résidence, selon lequel toutes les diligences étaient en cours, à la date de l'arrêté en litige, pour organiser le transfert de l'intéressée vers l'Allemagne. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décider de renouveler, pour la première fois, l'assignation à résidence de la requérante pour une durée de quarante-cinq jours. 7. En quatrième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la requérante est tenue de se présenter une fois par semaine les mercredis, hors jours fériés, entre 9 heures et 11 heures à la PAF-UTE de Mulhouse. Si la requérante soutient qu'elle est hébergée à une adresse stable et régulière, il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures de contrôle dont a été assortie l'assignation à résidence prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir et que la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces modalités de contrôle, qui se limitent à une présentation hebdomadaire, seraient disproportionnées par rapport au but en vue duquel elles lui ont été imposées ou entachées d'une erreur d'appréciation. 8. En cinquième lieu, ni les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucune disposition législative ou réglementaire ou stipulation conventionnelle ne font obstacle à ce que, pour assurer l'exécution de la décision de transfert, un ressortissant étranger assigné à résidence soit soumis à une obligation de pointage en présence de son enfant mineur. Toutefois, l'obligation de pointage hebdomadaire, qui est une mesure de surveillance, ne peut être regardée comme constituant par elle-même une convocation aux fins d'exécution de la mesure de transfert. Il appartient dès lors à l'autorité préfectorale de justifier que l'obligation de pointage, telle qu'elle a été arrêtée, est nécessaire et adaptée à l'objectif poursuivi. 9. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a pour objet d'enjoindre à la requérante de se présenter une fois par semaine les mercredis, hors jours fériés, entre 9 heures et 10 heures à la PAF-UTE de Mulhouse accompagnée de son fils mineur. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que, lorsque la requérante vient satisfaire à son obligation de pointage hebdomadaire, la présence à ses côtés de son enfant mineur serait nécessaire et adaptée à l'objectif poursuivi par la mesure en litige qui est de s'assurer que la requérante n'a pas quitté le périmètre où elle est assignée. Par suite, elle est fondée à soutenir que la mesure d'assignation est entachée d'illégalité dans cette mesure uniquement. 10. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté portant assignation à résidence doit seulement être annulé en tant qu'il prévoit que l'enfant mineur de la requérante doive l'accompagner lors de ses obligations de pointage hebdomadaire à la PAF-UTE de Mulhouse. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution particulière. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Mme D née E est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté en date du 16 décembre 2022 assignant Mme D née E à résidence est annulé seulement en tant qu'il l'oblige à se présenter avec son enfant mineur à la PAF-UTE de Mulhouse. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D née E, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2023. La magistrate désignée, C. F Le greffier, C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
DTA_2208493_20230102
Données disponibles
- Texte intégral