TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 4ème chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2208486_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 14 novembre 2022, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 17 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal administratif de Lyon, en application de l'article R. 761-5 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par la commune de Pierre-Chatel. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 17 novembre 2022, la commune de Pierre-Chatel demande au tribunal de réformer l'ordonnance du 14 octobre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a décidé de taxer les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. A D à la somme de 5 984 euros et les a mis à la charge de la commune en mettant les frais et honoraires à la charge de M. B. Elle soutient que : - l'expertise n'a pas été demandée par la commune ; - l'expertise a révélé que la propriété de M. B empiétait sur le domaine communal. Par un mémoire enregistré le 26 avril 2024, le président du tribunal administratif de Grenoble indique qu'il s'en remet à la sagesse du tribunal. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clément, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B a sollicité une expertise auprès du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble soutenant que la réfection d'un chemin communal longeant sa propriété a conduit à ce que la clôture de ce chemin menace de s'effondrer sur sa propriété. Par une ordonnance en date du 22 mars 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a fait droit à cette demande et a confié cette expertise à M. A D. L'expert a déposé son rapport le 17 août 2022. Par une ordonnance du 14 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Grenoble a liquidé et taxé à la somme de 5 984 euros les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. D et, en application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative et les a mis à la charge de la commune de Pierre-Chatel. Par la présente requête, la commune de Pierre-Chatel demande au tribunal de réformer cette ordonnance de taxation. 2. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5 () ". Aux termes de l'article R. 761-4 du même code : " La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué. () ". Aux termes de l'article R. 761-5 du même code : " Les parties, () peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance. / Sauf lorsque l'ordonnance émane du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, la requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux. / Le président de la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance () est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours. / Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sans attendre l'intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée. ". 3. Il résulte des dispositions de l'article R. 621-13 du code précité, dérogeant sur ce point à l'article R. 761-1 du même code, que la répartition des frais et honoraires de l'expert entre les parties intervient, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de l'utilité de l'expertise pour ces parties, sans que cette répartition soit déterminée par la seule circonstance qu'une de ces parties l'a demandée ou, à l'inverse, en a contesté le bien-fondé. Il n'appartient pas au juge saisi d'un recours contre l'ordonnance de taxation des frais d'expertise de se prononcer sur la régularité des opérations de l'expertise. Il lui incombe toutefois, dans l'appréciation portée sur l'utilité et la nature du travail fourni par l'expert, de prendre en considération, le cas échéant, les décisions juridictionnelles rendues sur une action en récusation de l'expert ou statuant au fond sur le litige ayant donné lieu à l'expertise. 4. Il résulte de l'instruction que M. B constatant des désordres sur la clôture longeant sa propriété sise sur la parcelle cadastrée AE n°416 du lotissement Le Châtaignier à Pierre-Chatel a saisi le tribunal administratif de Grenoble aux fins de désignation d'un expert. Il a été constaté par l'expert que le cabanon réalisé par M. B empiète sur la route de la Gare et que le muret de clôture en litige se trouve à une distance de 0,8 mètre sur la voie publique mais que les dégradations sur la clôture résultaient bien des travaux engagés par la commune. Alors que la demande d'expertise a été initiée par M. B et que la commune avait proposé de supprimer les poteaux en béton et le grillage, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en mettant les frais et honoraires de l'expertise s'élevant à 5 984 euros à la charge de M. C B et de la commune de Pierre-Chatel à hauteur de 50% pour chaque partie. D E C I D E : Article 1er : Les frais et honoraires de M. D taxés et liquidés à la somme de 5 984 euros sont mis à la charge de M. C B à hauteur de 50% et de la commune de Pierre-Chatel à hauteur de 50% . L'ordonnance n°2100566 du 14 octobre 2022 du président du tribunal administratif de Grenoble est réformée en ce sens. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Pierre-Chatel, au tribunal administratif de Grenoble et à M. C B. Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, première conseillère. Lu en audience publique le 21 mai 2024. L'assesseure la plus ancienne, C. Rizzato Le président, M. ClémentLa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2208486_20240521
Données disponibles
- Texte intégral