TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2208483_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, M. A B représenté par Me Cardon demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, ne lui a octroyé aucun délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour en France durant deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement au fichier SIS et au fichier FPR ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité compétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le droit à une procédure contradictoire tel qu'institué par les principes généraux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En ce qui concerne la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- il n'est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité compétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le droit à une procédure contradictoire tel qu'institué par les principes généraux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- il n'est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité compétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le droit à une procédure contradictoire tel qu'institué par les principes généraux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-2 et de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France :
- il n'est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité compétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le droit à une procédure contradictoire tel qu'institué par les principes généraux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Cardon, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête qu'il développe ;
- les observations de Me Giafferi représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête, il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- M. B étant absent.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. M. B, ressortissant algérien né le 28 juillet 1993, demande l'annulation des décisions en date du 7 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la même Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ".
3. Les ressortissants des Etats tiers concernés ont le droit d'être entendus au préalable d'une décision d'éloignement, droit de la défense qui figure au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux. Si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu.
4. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait été informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français qui serait assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français, que partant, il n'a pas été à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. En effet, le préfet ne communique aucune pièce justifiant notamment de l'audition du requérant. Ainsi le droit de M. B à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Nord du 7 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions prises le même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui interdisant le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de deux ans dès lors qu'elles sont dépourvues de base légale.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
7. Aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. / () ".
8. Conformément à ces dispositions combinées à celles de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, le présent jugement implique seulement que le préfet du Nord délivre à M. B une autorisation provisoire de séjour et statue à nouveau sur sa situation. Par suite, il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens pour la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et le réexamen de sa situation administrative. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
9. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006./Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ".
10. L'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement que soit supprimé le signalement dont a fait l'objet M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS). Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, de prendre, dans un délai de deux mois, toute mesure propre à mettre fin au signalement de l'intéressé dans le SIS procédant de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 7 novembre 2022.
Sur les frais de l'instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions en date du 7 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. B à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de deux ans sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de mettre en œuvre, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, la procédure d'effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le SIS.
Article 4 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros (cinq cents) euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 février 2023.
Le magistrat désigné,
Signé,
J. C La greffière,
Signé,
N. CARPENTIER
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2208483_20230214
Données disponibles
- Texte intégral