TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 10ème Chambre — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208481_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 4 février 2023, non communiqué, M. B D, représenté par Me Akakpovie, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et, en tout état de cause, de régulariser sa situation dans l'attente de la délivrance du titre ou du réexamen, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Akakpovie, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle viole les stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale, dès lors que la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour est illégale ; - elle est insuffisamment motivée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale, dès lors que les décisions portant refus de lui délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont illégales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par une décision du 10 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Poyet, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant ivoirien né le 29 mai 1994 à Yopougon en Côte-d'Ivoire, est entré régulièrement en France le 12 août 2016. Il s'est vu délivrer des titres de séjour mention " étudiant " dont le dernier expirait le 16 décembre 2021. Le 4 février 2022, il a sollicité le renouvellent de son titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992. Par un arrêté du 16 février 2022, dont M. D demande au tribunal l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales ". L'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 stipule que : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre État d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. ". L'article 14 de la même convention stipule que : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États. ". 3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. D, le préfet s'est fondé sur la circonstance qu'il a échoué pour la troisième fois à l'examen du TOEIC, condition préalable à l'obtention de son diplôme de Master 2 " Manager du développement des ressources humaines ". Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à l'exception de son échec à la certification TOEIC, laquelle permet d'évaluer ses compétences en langue anglaise, le requérant a fait preuve de progression dans ses études. Il a ainsi validé tous les autres blocs de compétence de son Master 2, qu'il a obtenu avec la mention " Assez bien " le 8 avril 2022, après la décision attaquée, fort de la validation du TOEIC à sa quatrième tentative. Dans ces conditions, le requérant justifie d'une assiduité et de sérieux dans ses études et est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour prise par le préfet est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en date du 16 février 2022 doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Cette annulation implique seulement que le préfet du Val-d'Oise réexamine la situation de M. D. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 6. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 55%. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 1 080 euros, à verser, d'une part, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à hauteur de 594 euros à Me Akakpovie sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et, d'autre part, en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative, à hauteur de 486 euros au requérant au titre de la part des frais de procédure restés à sa charge. D E C I D E Article 1er : L'arrêté du préfet Val-d'Oise du 16 février 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 594 euros à verser à Me Akakpovie, conseil de M. D, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 486 euros au bénéfice de M. D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Akakpovie et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. A et M. C, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. Le rapporteur, signé M. ALa présidente, signé C. Bories La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2208481_20230306
Données disponibles
- Texte intégral