TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208476_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022 au tribunal administratif de Grenoble puis transmise et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 12 novembre 2022, M. C A B, représenté par Me Gruwez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a assigné à résidence dans le département des Yvelines pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation personnelle dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du préfet de la Savoie portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour sur le territoire a été pris en méconnaissance du droit d'être entendu et du caractère contradictoire de la procédure ; - il est entaché d'un défaut d'examen préalable et complet de sa situation individuelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté du préfet des Yvelines portant assignation à résidence est illégal en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée au préfet de la Savoie qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier les 10 et 14 novembre 2022. La procédure a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier le 16 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 17 novembre 2022, en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de Mme D ; - les observations de Me Giafferi, représentant le préfet des Yvelines, qui persiste dans ses écritures ; - le requérant n'étant ni présent ni représenté ; - le préfet de Savoie n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant tunisien né le 21 février 1991 à Tunis, a déclaré être entré sur le territoire français le 7 avril 2016 muni d'un visa de court séjour. Par un arrêté du 8 novembre 2022, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet des Yvelines l'a assigné à résidence dans le département des Yvelines pour une durée de 45 jours. Par la requête ci-dessus analysée, M. A B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 8 novembre 2022 du préfet de la Savoie portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire : 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A B, dont les éléments sur lesquels le préfet de la Savoie s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient M. A B, le préfet n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que sa décision ne méconnaissait pas les textes qu'il a visés. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A B. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté et du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 4. En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'audition établi par les services de police le 8 novembre 2022, avant que ne soit pris l'arrêté contesté, que M. A B a été interrogé sur sa situation administrative, personnelle et familiale, sur ses conditions d'entrée et de son séjour en France, ses conditions d'hébergement et ses moyens d'existence. Il lui a également été demandé s'il souhaitait notamment regagner son pays d'origine en cas de mesure d'éloignement et s'il avait des observations à formuler dans ce cadre. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué que l'intéressé disposait d'informations tenant à sa situation qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration, notamment dans le cadre de cette audition, au cours de laquelle il a été informé de ce qu'une mesure d'éloignement était susceptible d'être prise à son encontre, ou avant que ne soit prise cette mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Par suite, le requérant n'a pas été privé du droit d'être entendu que garantissent les principes généraux du droit de l'Union européenne. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si M. A B déclare être entré en France en avril 2016, il est constant qu'il a divorcé de son épouse italienne et que le renouvellement de son titre de séjour a été refusé par un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 12 novembre 2018. Il ne justifie ni de son concubinage avec une ressortissante française, ni du caractère indispensable de sa présence à ses côtés, et n'apporte aucun élément indiquant qu'il aurait, par ailleurs, une vie privée, familiale ou professionnelle en France de nature à faire obstacle à son éloignement. Il ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside, en particulier, ses parents, et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Ainsi, eu égard à l'absence de toute précision sur ses conditions réelles de séjour en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Savoie n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 8 novembre 2022 du préfet des Yvelines portant assignation à résidence : 7. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ()". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de la Savoie portant obligation de quitter le territoire français sans délai, qu'il conteste, est entaché d'illégalité. Par suite, il n'est pas non plus fondé à soutenir que l'arrêté du préfet des Yvelines prononçant à son encontre une mesure d'assignation à résidence pour une durée de 45 jours est, pour ce motif, entaché d'illégalité. 9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A B doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Savoie du 8 novembre 2022 et de l'arrêté du préfet des Yvelines du même jour doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, au préfet de la Savoie et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. La magistrate désignée, Signé C. DLe greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de la Savoie et au préfet des Yvelines en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2208476_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel