TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208474_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, Mme D A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils, le jeune E B, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de la commission des recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France à la suite du recours formé contre la décision des services consulaires français à Conakry (Guinée) en date du 11 août 2021 refusant au jeune E B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Rodrigues Devesas, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de la commission est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant au lien de filiation ; - la décision de la commission a violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2022. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rosier, rapporteur, - et les observations de Me Rodrigues Devesas, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1.Mme D A, de nationalité guinéenne, est reconnue réfugiée en France. Son fils allégué, le jeune E B a sollicité le 13 mars 2020 la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès des autorités consulaires françaises en Guinée qui lui a été refusé le 11 août 2021. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises en Guinée refusant au jeune E B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.D'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / () / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". Les articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l'article L. 561-4 de ce code, ajoutent respectivement que : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ", et que : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ". L'article L. 561-5 de ce code dispose que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". 3.D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. A la condition que l'acte d'état civil étranger soumis à l'obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l'autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d'authenticité, l'absence ou l'irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient. 4.Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 5.Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que la décision implicite de la commission est fondée sur les motifs tirés de ce que, d'une part, la requérante ne produit aucun acte de décès du père allégué et, par voie de conséquence, aucun jugement de délégation de l'autorité parentale et, d'autre part, de ce que les documents produits ne suffisent pas à attester de la filiation par possession d'état. 6.Pour justifier de l'identité et du lien de filiation du jeune E B, il est produit le jugement supplétif n° 22927 du tribunal de première instance de Conakry III rendu le 7 novembre 2019 ainsi que l'extrait du registre d'acte de naissance en assurant la transcription le 5 décembre 2019, lesquels font état de la naissance de Mohamed Lamine B le 1er juin 2014, issu de la relation de M. C B et de Mme D A. Le jugement supplétif ne fait l'objet d'aucune critique par l'administration de nature à en établir le caractère frauduleux. Il en résulte que l'identité du demandeur de visa et le lien de filiation l'unissant à Mme A sont tenus pour établis. 7. Il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient à la requérante de justifier, soit du décès du père de l'enfant, soit de ce que celui-ci aurait été déchu de ses droits parentaux, ou de démontrer que l'exclusivité de l'autorité parentale sur son fils lui aurait été confiée par une décision juridictionnelle de son pays d'origine. La seule production par la requérante d'une autorisation de sortie du territoire guinéen datée du 12 août 2020 signée par M. B, le père de l'enfant, ne saurait pallier l'absence de jugement lui confiant l'autorité parentale à l'égard de cet enfant. Au surplus, si la requérante mentionne dans sa requête que son époux, M. C B, est décédé, elle n'en justifie pas et ne présente aucun élément d'explication s'agissant des circonstances de ce décès alors qu'au demeurant la requête introduite devant le tribunal de première instance de Conakry III rendu le 7 novembre 2019 l'a été par son époux. Dans ces conditions, la demande de visa du jeune E B ne peut être regardée comme remplissant les conditions résultant de l'application des articles L. 434-3 et L. 434-4 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le motif invoqué par le ministre est, ainsi, de nature à fonder légalement la décision attaquée. Par suite, le motif tiré de l'absence de jugement de délégation d'autorité parentale opposé par l'administration suffisait à justifier la décision attaquée. 8.Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 9.Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 10.Si la requérante justifie du lien de filiation existant entre elle et son fils, les photographies jointes à sa requête et les preuves de transfert d'argent adressés à son frère et à sa sœur en 2019 ne permettent pas d'établir, en l'absence de toute indication de la requérante concernant le père de l'enfant, qu'il serait dans l'intérêt supérieur de celui-ci de rejoindre sa mère et de quitter la Guinée où il vit depuis sa naissance et où il n'est pas démontré qu'il reste isolé. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée portée au droit des demandeurs au respect de leur vie privée et familiale au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 11.La décision de la commission étant née implicitement du silence gardé par elle sur le recours présenté par Mme A contre la décision de l'autorité consulaire française, le moyen de la requête tiré de défaut d'examen particulier de la situation de la requérante ne peut qu'être écarté. 12.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2208474_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel