TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 4ème chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2208467_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 17 avril 2024, M. B A, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 4 avril 2024 lui refusant un titre de séjour substituée à la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision explicite est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; de défaut d'examen réel et sérieux avant l'édiction de la décision ; - les décisions méconnaissent les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle alors qu'elle devait faire usage de son pouvoir de régularisation. La préfète du Rhône a produit des pièces le 5 avril 2024 et notamment la décision du 4 avril 2024 par laquelle elle rejette la demande de titre de séjour du requérant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Clément, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né en 2003, est entré en France en 2015. Le 21 septembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande par le préfet du Rhône a fait naître une décision implicite de rejet. Par une décision du 4 avril 2024, dont M. A demande, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation, la préfète du Rhône a expressément refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français en 2015 à l'âge de 12 ans en compagnie de sa mère et de sa sœur. Le requérant se prévaut de sa scolarité en France depuis cette date attestée par ses bulletins scolaires, l'obtention du diplôme national du brevet et du baccalauréat général. Après une première année universitaire en Licence Staps, il s'est réorienté à la suite d'une blessure au genou et il est en première année d'études d'infirmier pour l'année universitaire 2023-2024. Dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision de refus de titre de séjour en litige a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle a ainsi méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention franco-algérienne et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 avril 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard aux motifs que la fondent, l'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. B A un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 4 avril 2024 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. A un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. L'assesseur la plus ancienne, C. Rizzato Le président, M. ClémentLa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2208467_20240521
Données disponibles
- Texte intégral