TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2208453_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 17 février 2023, le tribunal, avant de statuer sur la requête de M. A, a sursis à statuer sur cette requête afin de transmettre au Conseil d'Etat, en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, le dossier de l'affaire et lui soumettre les questions suivantes : 1°) L'avis, prévu par les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, émis à l'issue de la délibération du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, présente-t-il un caractère collégial, au sens et pour l'application des dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2016, alors même qu'il n'a pas été précédé d'une réunion physique des trois médecins, ni même d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, soit parce qu'ainsi qu'en fait état l'Office, cet avis résulte de trois avis identiques émis individuellement par chacun de ces médecins, soit, en l'absence de consensus, d'échanges ayant eu lieu par écrit ou s'étant limités à des échanges oraux n'associant pas simultanément lesdits médecins ' 2°) L'avis émis à l'issue de la délibération du collège de médecins présente-t-il un caractère collégial, si le médecin coordonnateur de zone, dont les dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2016 ne prévoient pas les attributions, opère la synthèse des trois avis rendus individuellement par chacun des médecins du collège, notamment dans l'hypothèse où ces trois médecins ont rendu, par un vote dématérialisé, un avis identique sur les cinq questions médicales qui leur sont soumises, ou en l'absence de consensus, si ce médecin coordonnateur a échangé oralement ou par écrit avec chacun des autres médecins pris séparément ' 3°) En cas de réponse négative aux deux points précédents, soit en l'absence d'un avis " émis à l'issue d'une délibération ", doit-on considérer que le requérant a été privé d'une garantie au sens de la décision du Conseil d'Etat, 23 décembre 2011, M. C, n°335477, alors même que trois médecins ont livré leur expertise sur l'état de santé de l'intéressé ' 4°) En l'absence de réunions systématiques pour délibérer, soit physiquement, soit par le biais d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle avant d'émettre l'avis prévu par les dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2016, appartient-il à l'administration d'apporter, dans chaque instance, la preuve de ce que le collège de médecins a effectivement délibéré lorsque la mention " après en avoir délibéré ", telle que prévue à l'annexe C dudit arrêté, est contestée ' Le Conseil d'Etat a statué sur la question posée par le tribunal administratif par un avis n°471465 du 25 mai 2023. Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2023, M. D A, représenté par Me Paquet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour et son changement de statut, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône : - à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour renouvelable dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, - à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le munir, dans l'attente de l'issue de cette instruction, d'un récépissé constatant le dépôt d'une demande de titre de séjour l'autorisant à travailler sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant maintient ses précédentes écritures et soutient en outre que : - s'agissant du vice de procédure tiré de l'absence de justification d'une délibération collective, même téléphonique, du collège de médecins conformément aux prévisions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 et à l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal devra avant-dire droit ordonner la communication de la preuve d'une conférence audiovisuelle ou téléphonique et les extraits Thémis relatifs à son dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendus au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pineau. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant angolais né le 11 septembre 1981, est entré en France en octobre 2015, muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités belges. Ayant sollicité l'asile, l'intéressé a été placé sous procédure Dublin à l'issue de laquelle une attestation de demande d'asile lui a été délivrée. Sa demande d'asile a néanmoins été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 30 novembre 2017, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 26 juillet 2018. Ayant sollicité, le 2 mai 2019, son admission au séjour en raison de son état de santé, M. A a fait l'objet de décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet du Rhône en date du 26 mai 2020. Cet arrêté a cependant été annulé par un jugement du tribunal en date du 8 octobre 2020 enjoignant au préfet du Rhône de délivrer un titre de séjour à l'intéressé. M. A a bénéficié de la délivrance d'un titre de séjour, valable du 29 octobre2020 au 28 octobre 2021, en qualité d'étranger malade. Le 14 octobre 2021, M. A a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté en date du 19 octobre 2022, le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2022, ainsi que l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé sa demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la recevabilité des conclusions de la requête dirigée à l'encontre d'une décision implicite de refus de titre de séjour : 2. M. A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône lui aurait refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le requérant aurait formé une telle demande, son dossier de demande, daté du 14 octobre 2021 et produit par le préfet en défense, ne mentionnant pas de demande d'admission exceptionnelle ou séjour ou de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " mais seulement le renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire en qualité d'étranger malade. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet, matériellement inexistante et qui n'a pu naître de la demande de communication de motifs, sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les autres conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. A avant de refuser de l'admettre au séjour. Si le requérant se prévaut du jugement susmentionné du tribunal du 8 octobre 2020 où était relevé que l'absence de soins était de nature à avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, la circonstance que M. A entende contester l'analyse du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), dont le préfet s'est approprié le sens, ne saurait établir le défaut d'examen invoqué alors qu'au demeurant, le droit au séjour d'un ressortissant étranger en raison de son état de santé s'apprécie à la date de la décision se prononçant sur sa demande, au regard de son état de santé, de la nécessité d'une prise en charge médicale et des conséquences que pourrait entrainer un éventuel défaut de prise en charge à la date de la décision attaquée, indépendamment les constatations ayant pu être faites antérieurement en la matière. Ensuite, le requérant fait état des éléments ayant trait à sa situation professionnelle transmis à l'appui de sa demande mais il ressort des pièces du dossier que M. A avait sollicité le seul renouvellement de son titre de séjour délivré en raison de son état de santé, ainsi qu'en atteste notamment le document qu'il a signé en préfecture le 14 octobre 2021. Dès lors, le préfet n'était pas tenu d'examiner l'intégration par le travail dont se prévaut M. A lorsqu'il s'est prononcé sur le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ces éléments que les moyens tirés de l'erreur de droit en l'absence d'examen particulier et de l'erreur d'appréciation des faits doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". Selon l'article R. 425-11 du code précité, le préfet délivre le titre de séjour : " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". En vertu de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté susvisé du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisent : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. () Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. () ". Enfin, l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 susvisé prévoit : " Les conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge médicale, mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA, sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l'intéressé ou détérioration d'une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences./ Cette condition des conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l'état de santé de l'étranger concerné présente, en l'absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d'une atteinte à son intégrité physique ou d'une altération significative d'une fonction importante. / Lorsque les conséquences d'une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu'à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l'exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l'état de santé de l'intéressé de l'interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d'origine. ". 5. D'une part, il ressort des pièces produites en défense qu'au cours de l'instruction de la demande de titre de séjour de M. A, un rapport médical a été établi le 28 mars 2022, par le docteur B, qui a été transmis le 6 avril suivant au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Contrairement à ce qui est soutenu, le médecin rapporteur précité n'a pas siégé au sein du collège de médecins, composé des docteurs Medzo, Signol et Mauze. Enfin, le collège de médecins a émis, le 20 avril 2022, un avis estimant que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge, un éventuel défaut de soins ne devrait pas être de nature à entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il résulte ainsi de ces éléments que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade aurait été édictée avant que le collège de médecins de l'OFII n'ait rendu un avis ni que cet avis aurait été rendu par un collège dont la composition aurait été irrégulière en raison de la présence en son sein du médecin rapporteur. 6. D'autre part, M. A soutient que la décision en litige aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière à défaut pour le préfet de démontrer, notamment par la production des extraits du système d'information " THEMIS " relatifs à l'examen de son dossier, que l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII l'aurait été à l'issue d'une délibération collective, laquelle constituerait une garantie. A l'appui de son argumentation, l'intéressé produit les écritures présentées par l'OFII, en qualité d'observateur, dans une autre instance. Décrivant le fonctionnement du système d'information sécurisé utilisé pour assurer la gestion dématérialisée des dossiers, l'Office y indique que " la collégialité n'est ni présentielle ni contemporaine, il n'y a pas d'audience ", ce qui selon M. A serait de nature à remettre sérieusement en doute la mention " après en avoir délibéré " figurant sur l'avis rendu le 20 avril 2022. 7. Toutefois, les dispositions précitées, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et de ses textes d'application, ont modifié l'état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par un étranger malade au vu de l'avis rendu par un collège de trois médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui se prononcent en répondant par l'affirmative ou par la négative aux questions figurant à l'article 6 précité de l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu d'un rapport médical relatif à l'état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l'OFII ne siégeant pas au sein de ce collège, lequel peut le convoquer pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins nommés par le directeur général de l'OFII et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise sur le fondement d'un avis rendu, le 22 avril 2022 par trois médecins qui, sur la base d'un rapport médical rédigé par un autre médecin, se sont prononcés sur l'état de santé de M. A, la nécessité d'une prise en charge médicale de son état de santé et les conséquences d'un éventuel défaut de soins. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'une garantie procédurale. 9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches, sans que le requérant puisse utilement solliciter qu'il soit enjoint au préfet de produire avant dire droit les échanges entre les trois médecins composant le collège de l'OFII ou des extraits " THEMIS " relatif à l'instruction du dossier du requérant. 10. Enfin, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 11. En l'espère, pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A, le préfet du Rhône s'est approprié le sens de l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII, le 20 avril 2022, estimant qu'un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas être de nature à entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour le requérant qui peut voyager sans risque vers l'Angola. M. A entend contester cette analyse en se prévalant tout d'abord du jugement susmentionné du tribunal ayant annulé la précédente décision portant refus de séjour lui ayant été opposée. Toutefois, le droit au séjour de l'intéressé s'apprécie à la date de la décision attaquée, et notamment au regard de son état de santé, de son besoin de prise en charge et de la disponibilité effective des soins dans le pays d'origine à cette même date et non au regard de sa situation médicale antérieure, laquelle peut avoir évolué, que cela soit dans un sens favorable ou défavorable. Or, à cet égard, si le requérant verse à l'instance les ordonnances qui lui ont été délivrées dans le cadre des soins psychiatriques dispensés en France, comportant notamment la prescription d'Atarax, de Laroxyl et de Seresta, ces prescriptions sont anciennes puisque l'ordonnance la plus récente a été établie en août 2020. L'intéressé se borne également à produire un certificat établi en juillet 2020 par un médecin psychiatre relevant la nécessité d'un traitement psychotrope au long court associant deux anxiolytiques et un antidépresseur et à indiquer que le retour de facteurs de stress qu'il a fuis dans son pays d'origine pourrait conduire à des complications d'une exceptionnelle gravité allant jusqu'au suicide. Dès lors, ainsi que le fait valoir le préfet en défense, aucun élément actualisé relatif à l'évolution de la pathologie ou du traitement de l'intéressé n'est versé à l'instance pour établir l'existence de conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens de l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 susvisé et ainsi infirmer l'analyse du collège de médecins de l'OFII. Au surplus, le préfet produit en défense un extrait de la liste des médicaments essentiels disponibles en Angola où figurent des médicaments appartenant à la classe des antidépresseurs et anxiolytiques qui avaient été prescrits à M. A en 2020. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet du Rhône aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni davantage entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de l'état de santé de M. A. 12. En dernier lieu, eu égard aux éléments exposés s'agissant de l'état de santé du requérant et le fait qu'un éventuel défaut de prise en charge médicale dans son pays d'origine n'est pas de nature à entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet du Rhône ne saurait être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, M. A fait état des éléments relatifs à sa situation professionnelle qui avaient été transmis au préfet du Rhône à l'appui de sa demande de titre de séjour et soutient que l'autorité administrative n'aurait pas procédé à un examen et sérieux de sa situation en considérant que ces éléments étaient sans incidence sur l'appréciation de sa vie privée et familiale en France. Toutefois, il ressort de la lecture de la décision contestée que le préfet a bien pris en compte les bulletins de salaire produits par M. A et l'attestation produite par l'employeur de ce dernier faisant état d'un contrat de travail à durée indéterminée. La circonstance que le requérant conteste l'appréciation portée par l'autorité administrative en faisant valoir son intégration par le travail et les liens subséquents créés en France ne saurait établir le défaut d'examen et l'erreur d'appréciation des faits invoqués. Il s'ensuit que ces moyens doivent être écartés. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : ()9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 15. Pour les mêmes motifs exposés au point 11 s'agissant de l'état de santé de M. A et de l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'un éventuel défaut de soins pourrait entrainer, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône aurait méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui faisant obligation de quitter le territoire français. 16. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 17. M. A fait état, d'une part, de sa situation médicale et de ce qu'en l'absence de soins en Angola, il ne pourrait y poursuivre sa vie privée et familiale et d'autre part, de son intégration réelle et stable par le travail où ayant été autorisé à exercer des activités salariées, il travaille depuis octobre 2020 dans la même entreprise. Toutefois, s'il ressort des pièces versées au débat que le requérant a bien exercé ses activités dans une même entreprise, cette dernière ayant été renommée en mai 2021 au cours de son assemblée générale, et s'il ressort des attestations versées au débat que le requérant donne satisfaction par son assiduité, son professionnalisme et qu'il est apprécié du personnel, M. A demeure cependant célibataire et sans charge de famille en France où il ne peut être regardé comme ayant noué des attaches à particulièrement intenses et stables dans le cadre d'activités professionnelles, au demeurant encore récentes, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a passé l'essentiel de son existence en Angola où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans. De surcroit, il ressort de sa demande de titre de séjour que M. A n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine puisque ses deux enfants mineurs y vivent alors qu'il ne fait état d'aucun lien familial significatif en France. Enfin, dès lors qu'un éventuel défaut de prise en charge n'est pas de nature à exposer M. A à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ainsi qu'il a été exposé, et dès lors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par les décisions susmentionnées, aucun obstacle ne s'oppose à ce qu'il poursuive sa vie privée et familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France au regard des buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs et en l'absence d'argumentation spécifique, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle et familiale de M. A doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 18. En l'absence d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ces illégalités et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire, doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 19. En premier lieu, en l'absence d'illégalité des décisions portant refus titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de ces décisions et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. 20. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 21. Si M. A indique toujours porter les stigmates des mauvais traitements dont il aurait été victime en Angola, il ressort non seulement des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA mais encore, qu'il ne produit dans la présence instance, aucun élément pour établir qu'il encourrait des risques réels, personnels et actuels en cas de retour dans son pays d'origine, risques dont au demeurant il ne précise ni l'origine, ni la nature. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 22. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que cette requête doit être rejetée, en ce comprises les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, d'astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Pineau, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le rapporteur, N. Pineau La présidente, A. Baux La greffière, F. Faure La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2208453_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel