TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208442_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, M. B A, représenté par Me Lassort, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision en date du 16 février 2022 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) et la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre cette décision de l'autorité consulaire rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour présentée en qualité de travailleur salarié ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Lassort, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de l'autorité consulaire et la décision de la commission sont entachés d'un défaut de motivation ; - la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 312-2 et L 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il dispose d'un hébergement et d'une autorisation de travail et qu'il dispose d'une expérience professionnelle dans le secteur du bâtiment ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Une décision de rejet de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été rendue le 10 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 14 février 1988, a déposé une demande de visa en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) le 14 février 2022. Par une décision en date du 16 février 2022, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 17 mai 2022, dont M. A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Par une décision du 10 août 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Par suite, les conclusions tendant à ce que lui soit accordée l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision des autorités consulaires françaises à Dakar : 4. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite née le 17 mai 2022 de cette commission s'est substituée à la décision du 16 février 2022 des autorités consulaires françaises à Dakar. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus du ministre de l'intérieur et les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, les moyens dirigés contre la décision consulaire et qui tendent à mettre en cause l'existence d'un vice propre à cette décision doivent être écartés comme inopérants. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de la commission de recours : 5. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " et L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision implicite doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié est subordonnée à la production d'une autorisation de travail ou d'un contrat de travail visés par l'autorité administrative. 7. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires. 8. Aux termes du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur, pour rejeter la demande de visa présentée par M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés d'une part, de l'inadéquation entre son expérience professionnelle et l'emploi proposé, et d'autre part, sur le risque de détournement de l'objet du visa. 9. M. A a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour afin de travailler en qualité d'ouvrier en maçonnerie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée au sein de l'entreprise Portela Dias, visé par la DREETS. Pour établir l'adéquation entre, d'une part, sa qualification et son expérience professionnelle, et d'autre part, l'emploi sollicité, le requérant se borne à produire un curriculum vitae mentionnant une expérience professionnelle de 2005 à 2015 en matière de plomberie et maçonnerie. Il est constant que ce document produit n'est corroboré par aucun bulletin de salaire. Dès lors, en l'absence d'autres justificatifs au dossier permettant de justifier de sa qualification professionnelle, ce seul document ne saurait suffire à démontrer l'adéquation entre ses compétences professionnelles et l'emploi envisagé en France. Dans ces conditions, quand bien même M. A dispose d'une autorisation de travail, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée n'a pas fait une inexacte application des articles mentionnés au point 6. Il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision en se fondant seulement sur ce premier motif, qui suffisait à justifier la décision attaquée. 10. En troisième et dernier lieu, compte tenu de la nature du visa sollicité, et compte tenu du motif pour lequel la décision attaquée a été prise, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERELa présidente, H. DOUETLe greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2208442_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel