TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208442_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, M. B, représenté par Me Mopo Kobanda, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an en l'informant de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle résulte d'un examen insuffisant de sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par la décision de la Cour nationale du droit d'asile et a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire pendant un an : - l'interdiction de retour sur le territoire qui lui est infligée est injustifiée ; Sur la décision fixant au Mali le pays de renvoi : - la décision fixant le Mali comme pays de renvoi résulte d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, le préfet s'étant estimé lié par la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine produit les pièces du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme D conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D, comprenant l'information selon laquelle le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision fixant le Mali comme pays de renvoi qui est inexistante, a été entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2022, les parties, ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, né le 31 décembre 1986, entré sur le territoire français le 1er novembre 2018, a déposé une demande d'asile le 12 novembre 2018. Cette demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 septembre 2019, notifiée le 20 septembre 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 juin 2021, notifiée le 2 juillet 2021. Par un arrêté du 30 mai 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine, a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le Mali comme pays de renvoi : 4. L'arrêté en litige ne comporte aucune décision fixant le pays de destination. Il suit de là que les conclusions dirigées contre la décision fixant au Mali le pays à destination duquel M. B doit être renvoyé sont irrecevables. Par suite, et ainsi qu'il a été indiqué à l'audience, il y a lieu de rejeter comme irrecevables les conclusions du requérant aux fins d'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Selon le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 6. La décision obligeant M. B à quitter le territoire français mentionne les dispositions sur lesquelles elle se fonde, particulièrement le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique les considérations de fait qui ont conduit à son édiction, notamment que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 septembre 2019, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 juin 2021. Elle précise également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, l'intéressé déclarant être célibataire et sans enfant, ni aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, ni des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet ne se serait pas livré à un examen approfondi de la situation personnelle du requérant ou qu'il se serait cru en situation de compétence liée au regard de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. B et de l'erreur de droit doivent être écartés. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. B se borne à invoquer une méconnaissance par la décision en litige des stipulations précitées sans assortir cette allégation du moindre élément circonstancié. Au demeurant, il ressort des termes non contestés de la décision que le requérant, entré en France depuis le 1er novembre 2018, est célibataire et sans enfants et a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 32 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait porté une atteinte disproportionnée au droit dont le requérant dispose au respect de sa vie personnelle et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations précitées ne peut être accueilli. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Comme il a été dit au point 4 du présent jugement, l'arrêté en litige ne comporte aucune décision fixant un pays de renvoi, de sorte que le moyen relatif à la méconnaissance des stipulations précitées, qui n'est opérant que contre la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté. Au surplus, si M. B fait état de craintes au regard des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine, pour y avoir été victime de traitements inhumains et dégradants, lesquels ont motivé son départ, il n'étaye ses allégations d'aucun élément circonstancié et n'apporte aucun élément de nature à en justifier le bien-fondé, ni la réalité des craintes qu'il exprime. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale de droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli. 12. En cinquième lieu, au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an : 13. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 14. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 15. M. B soutient qu'il n'a jamais fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français ni d'un refus de titre de séjour et ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, il ressort des mentions de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la courte durée de son séjour depuis son entrée en France le 1er novembre 2018 et sur l'absence d'attaches familiales en France, l'intéressé étant célibataire et sans enfants. Le préfet, qui n'était pas tenu de se prononcer sur les critères dont il n'entendait pas faire application tirés de la menace à l'ordre public ou d'une éventuelle précédente mesure d'éloignement n'a, ainsi, commis aucune erreur de droit. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Mopo-Kobanda et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé C. D Le greffier, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2208442_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel