TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208430_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, M. C D, représenté par Me Gherib, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'impossibilité de soigner sa fille en Algérie constitue un motif humanitaire au sens de l'article L. 435-1 du code précité ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par courrier du 8 décembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inapplicable aux ressortissants algériens parents d'enfant malade, la situation de ces derniers étant appréciée sur le fondement de la vie privée et familiale au regard de l'accord franco-algérien de 1968. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, de nationalité algérienne, né le 13 mai 1982, est entré en France pour la dernière fois le 28 février 2020 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa à entrées multiples. Le 28 août 2020, il a sollicité son admission au séjour en tant que parent d'un enfant malade et s'est vu délivrer le 17 novembre 2020 une autorisation provisoire de séjour, qui a été renouvelée jusqu'au 2 novembre 2021. Le 28 février 2022, il a présenté une demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Après avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) émis le 31 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 7 septembre 2022. M. D demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, Mme E, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait, en sa qualité d'adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté préfectoral du 31 août 2021 n° 13-2021-08-31-00005, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 1er septembre 2021, d'une délégation à l'effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la décision du 7 septembre 2022 portant refus de séjour comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. La décision vise notamment l'accord franco-algérien et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les éléments principaux de la situation du requérant qui ont fondé son refus d'admission au séjour, et indique notamment que l'état de santé de sa fille ne nécessite pas son maintien sur le territoire français dès lors que s'il nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut cependant bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie. Dans ces conditions, l'arrêté en litige est suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et cette motivation ne révèle pas de défaut d'examen particulier de la situation du requérant. 4. En troisième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an, portant la mention vie privée et familiale, est délivré de plein droit : () 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autorisation de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ; () ". 6. En l'absence dans l'accord franco-algérien de stipulations permettant la délivrance d'un titre de séjour en vue d'accompagner un enfant dont l'état de santé nécessite de rester sur le territoire français, il appartient à l'autorité préfectorale, lorsqu'elle est saisie d'une telle demande, de l'examiner sur le fondement du 5) de l'article 6 de cet accord, qui prévoit la délivrance d'un certificat de résidence pour des motifs tenant à la vie privée et familiale de l'étranger. 7. Par un avis du 30 août 2022, le collège des médecins de l'OFII a estimé que le défaut de prise en charge médicale de la fille du requérant, B née le 1er décembre 2019, peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, y bénéficier d'une prise en charge appropriée et y voyager sans risque. 8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical établi en septembre 2022 par le Dr A du service d'hématologie, d'immunologie et d'oncologie pédiatrique du CHU de La Timone, que l'enfant, née prématurée, est atteinte du syndrome génétique Wiedemann Beckwith, qui a nécessité une prise en charge médicale complexe dès sa naissance. L'enfant a été opérée d'une omphalocèle à la naissance, présente une macroglossie sévère qui entraîne une obstruction respiratoire et de l'apnée et bénéficie d'une trachéotomie à demeure par ventilation spontanée. Elle a été de nouveau opérée en 2021, à l'âge de deux ans, pour une fente vélo-palatine et présente un risque tumoral qui nécessite une surveillance à échéance de trois mois jusqu'à ses sept ans. Les différents certificats médicaux établis en 2022 mentionnent des interventions probablement nécessaires à l'avenir sans autres précisions et un rendez-vous le 6 juillet 2023 dans l'unité de chirurgie maxillo-faciale ainsi qu'un suivi médical, d'orthophonie et de kinésithérapie au sein de l'hôpital Nord, sans d'ailleurs préciser la nature et la périodicité de l'ensemble des soins. S'il est constant que l'état de santé de la fille du requérant nécessite une surveillance régulière, l'exceptionnelle gravité des conséquences d'un défaut de prise en charge médicale n'étant pas contestée par le Préfet, il ressort des différents certificats médicaux que la prise en charge médicale, qui a justifié la délivrance des autorisations provisoires de séjour à ses deux parents, consiste désormais en une surveillance multidisciplinaire régulière, notamment au regard du risque tumoral de l'enfant, ainsi que l'atteste le docteur A dans son compte-rendu de consultation en date du 16 août 2022. Les certificats médicaux produits par le requérant n'établissent pas que la prise en charge médicale de sa fille ne pourrait désormais s'effectuer en Algérie, faute de préciser la source sur la base de laquelle ils se fondent pour déclarer une telle indisponibilité en Algérie, et ne sont en ce sens pas à même de remettre utilement en cause les conclusions de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 30 août 2022. Ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la fille du requérant pouvait bénéficier d'une prise en charge médicale approprié en Algérie et en rejetant la demande d'admission au séjour du requérant. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que le requérant et son épouse sont entrés en France, pour la dernière fois, en janvier et février 2020, en raison de l'état de santé de leur fille B et s'y maintiennent avec leurs quatre enfants. Eu égard au caractère récent et aux conditions de leur séjour en France, M. D, qui ne justifie pas d'autres attaches familiales en France, n'établit pas que l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le requérant ne peut utilement invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 septembre 2022. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent par suite qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. La présidente, Signé G. FL'assesseur le plus ancien, Signé L. Secchi La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2208430_20230127
Données disponibles
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- Résumé officiel