TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2208429_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. B D, représenté par Me Snoeckx, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022, par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé. Par ordonnance du 19 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 janvier 2023. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Duez-Gündel, - et les observations de Me Rommelaere, substituant Me Snoeckx, représentant M. D. Une note en délibéré, présentée pour M. D, a été enregistrée le 2 février 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant arménien né le 18 janvier 2003, est entré en France le 2 juillet 2018. Il a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 5 novembre 2020, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 juillet 2021. Le 7 janvier 2022, il a sollicité son admission au séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale sur le territoire français. Par un arrêté du 13 juillet 2022, dont il demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A F, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige, et, en cas d'absence ou d'empêchement, à M. C E, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que M. F n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige, signée par M. E, aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'avant d'édicter la décision attaquée, la préfète du Bas-Rhin, qui n'était au demeurant pas tenue de faire état de l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D. 5. En quatrième lieu, M. D ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement de ces dispositions. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. En l'espèce, M. D se prévaut de son entrée en France en juillet 2018 alors qu'il était encore mineur, de sa scolarisation, de sa maîtrise de la langue française, de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle " Employé de vente spécialisé option produits alimentaires " en octobre 2021, de son inscription en première année de " Technicien prothésiste dentaire " dans un lycée professionnel pour l'année 2021-2022 et de stages effectués pendant ses études. Toutefois, les dispositions et stipulations précitées ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Or, si le requérant réside en France depuis environ quatre ans, il a accompagné ses parents jusqu'à sa majorité, acquise le 18 janvier 2021, et n'a jamais été en situation régulière depuis cette date. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. D est célibataire sans enfant, que son père et sa sœur ont déjà fait l'objet de mesures d'éloignement et que les recours qu'ils ont formés contre ces mesures ont été rejetés par des jugements du tribunal du 15 septembre 2022. Il est également constant que sa mère fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Enfin, il n'est pas établi que le requérant ne pourrait pas poursuivre sa formation de prothésiste dentaire en Arménie. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la préfète n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision en litige a été prise. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 9. Eu égard à ce qui a été dit au point 7, la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En dernier lieu, dans les circonstances rappelées aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français en litige. 12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 13. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Par ailleurs, aux termes du dernier alinéa de de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 14. Le requérant n'établit pas qu'il court personnellement des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut pas être accueilli. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Snoeckx et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le rapporteur, C. DUEZ-GÜNDEL Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2208429_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel