TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208428_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Callon, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de procéder à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée la place en situation irrégulière, avec les conséquences qui en découlent sur sa situation personnelle ; - sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que : l'auteur de la décision n'était pas régulièrement habilité aux fins de la prendre ; la décision est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le préfet de la Moselle conclut à ce qu'il n'y a plus lieu pour le juge des référés de statuer. Il soutient avoir procédé à l'enregistrement de la demande de la requérante et avoir établi pour elle un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 2 juillet 2023. Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2023, Mme B A déclare que la procédure de référé n'a plus lieu d'être, mais maintient sa demande relative aux frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées à l'audience du 6 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. Il est constant que, le 3 janvier 2023, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet de la Moselle a procédé à l'enregistrement de la demande de renouvellement du titre de séjour de la requérante et a délivré à cette dernière un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 2 juillet 2023. La décision du 24 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Moselle avait refusé d'enregistrer la demande de l'intéressée ayant ainsi été nécessairement abrogée, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension de son exécution ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions, ni par voie de conséquence sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte de la requête. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Callon et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Strasbourg, le 9 janvier 2023. Le juge des référés, P. REES La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2208428_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA