TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208425_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 et 30 mai 2023, M. A E D, représenté par Me Benitez, demande au Tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites de refus de délivrance d'une carte de résident et de refus de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle prises à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour pluriannuelle, ou, à titre encore plus subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un vice de procédure ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision de refus de renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle méconnaît les dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de délivrance d'une carte de résident méconnaît les dispositions de l'article L. 426-17 du même code et porte une atteinte à sa vie privée et familiale disproportionnée par rapport au but poursuivi. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 4 novembre 2022. Sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été demandées à M. D et au préfet de la Seine-Saint-Denis, pour compléter l'instruction. Le requérant a présenté des pièces le 7 février 2023, qui ont été communiquées au préfet de la Seine-Saint-Denis. Le préfet a présenté une pièce le 8 février 2023, qui a été communiquée au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2023. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant gabonais né en 1986, entré en France au mois de septembre 2005 selon ses déclarations, était titulaire, en dernier lieu, d'une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans valable jusqu'au 8 janvier 2021 portant la mention " salarié : Ingénieur étude et développement ". Il demande l'annulation des décisions implicites portant refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et refus de délivrance d'une carte de résident, révélées par la délivrance, le 20 juillet 2021, d'une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " salarié ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 3. La décision refusant la délivrance d'une carte de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du même code, il est loisible à l'étranger auquel est opposé implicitement un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. D a demandé, par un courrier reçu en préfecture le 23 février 2022, la communication des motifs de la décision par laquelle le préfet a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, révélée par la délivrance d'une carte de séjour temporaire le 20 juillet 2021. Il en ressort également que l'administration n'a pas communiqué, dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration précité, les motifs de cette décision implicite de rejet. Il s'ensuit que le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation. 5. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de M. D. Il y a lieu de faire application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés par M. D dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de carte de séjour pluriannuelle et de carte de résident M. D dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est annulé. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A E D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Nguër, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. La rapporteure, S. C Le président, C. Tukov La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2208425_20230321
Données disponibles
- Texte intégral