TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208420_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 juin 2022 et 22 février 2023, M. A E, Mme C E et Mme B E, devenue majeure en cours d'instance, représentés par Me Escullié, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 5 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à Mme B E au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de faire procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils doivent être regardés comme soutenant que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de la demande ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'ils justifient d'une autorisation préfectorale de regroupement familial ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant sénégalais, a obtenu le bénéfice du regroupement familial par une décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 juin 2020 au profit de sa fille, Mme B E. Cette dernière a, en conséquence, sollicité la délivrance d'un visa de long séjour auprès de l'autorité consulaire à Dakar, laquelle a rejeté sa demande le 17 mars 2022. La demandeuse a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre le refus de l'autorité consulaire, dont il a été accusé réception le 5 avril 2022. M. E, Mme B E et sa mère, Mme C E, demandent au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née le 5 juin 2022 du silence de la commission. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte une case cochée portant le numéro 2 et la mention " Le regroupement familial relatif à votre demande de visa n'a pas été autorisé par l'autorité préfectorale ". 3. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent jugement, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par courrier du 25 juin 2020, accueilli favorablement la demande de regroupement familial présentée le 27 mai 2019 par M. E au profit de la demandeuse. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme E le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer à l'intéressée ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 200 euros à verser à M. et Mmes E en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 5 juin 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B E le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mmes E la somme globale de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Mme C E, à Mme B E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023. La rapporteuse, M. D La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2208420_20230327
Données disponibles
- Texte intégral