TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208418_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 octobre, 10 octobre et 7 novembre 2022, M. D A C, représenté par Me Perrot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet des
Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce territoire d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui remettre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien ;
- elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts au vue desquels elle a été prise et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il présente des garanties de représentation suffisantes ;
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an:
- l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an n'est pas suffisamment motivée ;
- cette décision et l'inscription au fichier SIS méconnaissent les dispositions de l'article
L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mesures étant disproportionnées dans leur principe et leur durée au regard de sa situation familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le préfet des
Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les observations de Me Perrot représentant le requérant et celles de M. A C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant Algérien né le 27 janvier 1981, demande l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ressort de l'examen de la décision litigieuse qu'elle comporte les éléments de droit et de faits qui en constituent le fondement, le préfet qui n'est pas tenu de faire figurer l'ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé sa décision ayant néanmoins précisé sa situation d'époux d'une compatriote en situation irrégulière et la présence de leurs cinq enfants et de ce qu'il n'établissait pas être exposé à des peines et traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, la décision est suffisamment motivée et ne révèle aucun défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissant algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. Le requérant se prévaut de son mariage en Algérie avec une compatriote et de la présence de leurs cinq enfants dont deux sont nés en France en 2018 et 2021, ainsi que de la scolarisation des enfants en âge de l'être. Il ressort toutefois des pièces du dossier que son épouse est également en situation irrégulière. Si le requérant soutient que son épouse aurait adressé au préfet une demande de titre de séjour pour régulariser sa situation en juillet 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception, à supposer que cela soit la procédure applicable, le préfet précise qu'à la date de la décision contestée, cette dernière est inconnue au fichier national des étrangers. Le requérant, âgé de 41 ans, ne justifie par ailleurs d'aucune réelle insertion sociale notable en France. La seule production des certificats de scolarité des enfants en âge scolaire et de " diplômes " délivrés dans le cadre de leur cursus est insuffisante à caractériser l'insertion sociale alléguée. Si le requérant établit que ses enfants sont scolarisés, il n'est pas démontré que ces enfants, mineurs, ne pourraient pas poursuivre cette scolarité dans leur pays d'origine, aucun élément du dossier ne s'opposant à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie. Le requérant n'allègue en outre pas qu'il serait dépourvu de toute attache familiale ou personnelle en Algérie, où résident sa mère et ses frères et sœurs. Ainsi, il ne ressort pas du dossier qu'il aurait établi en France le centre de sa vie privée et familiale. Dès lors que le droit à une vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant pour un Etat contractant l'obligation générale de respecter le choix par des couples mariés de leur domicile commun sur son territoire, aucun élément ne fait obstacle à ce que la vie privée et familiale du requérant se poursuive hors de France, en particulier en Algérie, pays dont son épouse et ses cinq enfants sont également ressortissants. Dans ces conditions, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations conventionnelles précitées.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas./ Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
6. La décision refusant au requérant le bénéfice d'un délai de départ volontaire a été motivée par le fait qu'il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire, qu'il n'a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire du 15 octobre 2020, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne dispose pas d'un passeport en cours de validité et qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire du 15 octobre 2020, confirmée par jugement de ce tribunal. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de lui octroyer un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles
L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L.612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
8. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
9. Il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet a examiné la situation personnelle du requérant au regard des critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que le requérant a été interpellé dans le cadre d'un contrôle d'identité. Il en ressort également que le préfet a fait état de ce que le requérant ne justifiait pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et qu'il pouvait transférer sa cellule familiale hors de France. L'arrêté comporte donc, contrairement à ce qui est soutenu, les considérations de droit et de fait permettant d'en comprendre le bien-fondé. Compte tenu des éléments exposés au point 4 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale qui en découlent doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté. Par suite, les conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C et au préfet des
Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
A. B
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour une expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2208418_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel