TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208416_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : B une requête enregistrée le 6 octobre 2022, Mme A D, représentée B Me Bruggiamosca, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels le préfet des Hautes-Alpes a fondé sa décision, " conformément à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; 3°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 B lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros B jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail dans le même délai et sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée B une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen personnel et circonstancié de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. B un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Bruggiamosca, pour Mme D, qui conclut aux mêmes fins B les mêmes moyens et précise que le préfet des Hautes-Alpes ne justifie pas, B les pièces produites, du classement sans suite de la plainte pénale déposée B la requérante ; - le préfet des Hautes-Alpes n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante nigériane née le 24 février 1992 à Edo State (Nigeria), déclare être entrée en France le 2 juin 2019. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 18 mai 2021. Sa demande a été rejetée B l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 juin 2021, rejet confirmé B la Cour nationale du droit d'asile le 23 août 2022. B arrêté du 27 septembre 2022, le préfet des Hautes-Alpes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée B un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, B le président de ce bureau, B la juridiction compétente ou B son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à la communication B le préfet des Hautes-Alpes de l'ensemble des pièces sur lesquelles elle s'est fondée pour prendre l'arrêté contesté : 4. Cette affaire étant en état d'être jugée et le principe du contradictoire ayant été respecté, il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner au préfet des Hautes-Alpes de communiquer au tribunal l'ensemble des pièces sur lesquelles il s'est fondé pour prendre l'arrêté contesté. Sur les conclusions en annulation : 5. Aux termes de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, (), se voit délivrer, sous réserve qu'il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. ". B ailleurs, aux termes de l'article R. 425-1 du même code : " Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d'éléments permettant de considérer qu'un étranger, victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme (), est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l'informe : / 1° De la possibilité d'admission au séjour et du droit à l'exercice d'une activité professionnelle qui lui sont ouverts B l'article L. 425-1 ; / () / Le service de police ou de gendarmerie informe également l'étranger qu'il peut bénéficier d'un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l'article R. 425-2, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d'admission au séjour mentionnée au 1°. / (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 425-2 dudit code auquel il est ainsi renvoyé : " () / Pendant le délai de réflexion, aucune mesure d'éloignement ne peut être prise à l'encontre de l'étranger en application de l'article L. 611-1, ni exécutée. / () ". 6. Les dispositions précitées de l'article R. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile chargent les services de police d'une mission d'information, à titre conservatoire et préalablement à toute qualification pénale, des victimes potentielles de faits de traite d'êtres humains ou de proxénétisme. Ainsi, lorsque ces services ont des motifs raisonnables de considérer que l'étranger pourrait être reconnu victime de tels faits, il leur revient d'informer ce dernier de ses droits en application de ces dispositions. En l'absence de l'information requise, l'étranger est fondé à se prévaloir du délai de réflexion prévu B l'article R. 425-2 du même code pendant lequel aucune mesure d'éloignement ne peut être prise, ni exécutée, notamment dans le cas où l'intéressé a effectivement porté plainte. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme D a déposé une plainte le 6 avril 2022 auprès des services de police de Gap pour avoir été victime d'un réseau de traite des êtres humains et contrainte de se prostituer en Italie, faits survenus de 2016 à 2017 et dont elle aurait reconnu l'un des responsables sur le territoire français. Il appartenait alors aux services de police, qui disposaient d'éléments permettant raisonnablement de considérer que l'intéressée était victime de faits de proxénétisme au sens des dispositions du 2° de l'article 225-5 du code pénal, de l'informer de façon suffisamment précise des droits qu'elle tenait des dispositions de l'article R. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas des éléments du dossier, et notamment du procès-verbal établi le 6 avril 2022, qu'une telle information lui aurait été délivrée. La circonstance que sa demande d'asile, fondée sur les mêmes faits, ait été ultérieurement rejetée B la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) au motif, notamment, que sa plainte déposée aux services de police n'était pas suffisamment précise, ne faisait pas obstacle à l'exécution de cette obligation d'information en raison du principe de l'indépendance des procédures pénale et administrative. Ainsi, aux termes des dispositions précitées de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante pouvait bénéficier, si elle en faisait la demande, d'une carte de séjour l'autorisant à travailler pendant toute la durée de la procédure pénale. En se bornant à produire un procès-verbal du 8 juin 2022 B lequel l'officier de police judiciaire prend acte de ce que le substitut du procureur du tribunal judiciaire de Gap lui " prescrit de faire retour de la procédure en vue d'un classement 21 ", le préfet n'établit pas que la plainte déposée B Mme D avait effectivement fait l'objet, à la date de la décision attaquée, d'un classement sans suite. 8. La méconnaissance de l'obligation prévue B les dispositions précitées de l'article R.425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a privé Mme D de l'ouverture du délai de réflexion prévue à l'article R. 425-2 du même code ainsi que de l'information selon laquelle elle était susceptible de bénéficier d'une éventuelle admission au séjour en application de l'article L. 425-1 du même code. B suite, la requérante ayant été privée d'une garantie, l'arrêté du 27 septembre 2022 du préfet des Hautes-Alpes est entaché d'illégalité. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2022 B lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que, B voie de conséquence, la décision du même jour fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Eu égard au motif de l'annulation de l'arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire français, l'exécution du présent jugement implique seulement que la situation de Mme D soit réexaminée en tenant compte de la plainte qu'elle a déposée le 6 avril 2022. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de procéder au réexamen de la situation de la requérante dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 11. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. B suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Bruggiamosca renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bruggiamosca de la somme de 1 250 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D B le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros sera versée à Mme D. D E C I D E : Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 27 septembre 2022 du préfet des Hautes-Alpes est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de procéder au réexamen de la situation de Mme D dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bruggiamosca renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Bruggiamosca une somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante B le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros sera versée à Mme D. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Bruggiamosca et au préfet des Hautes-Alpes. Rendu public B mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé P. C Le greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2208416_20221114
Données disponibles
- Texte intégral